Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-16.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.851
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association Musiques tangentes, association loi 1901 à but non lucratif, dont le siège est provisoirement ...,
2°/ M. Bruno Y..., demeurant provisoirement ...,
3°/ M. Jacques Z..., demeurant provisoirement chez ses parents, M. et Mme Z..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société HLM Emmaüs, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- Mme Christine X..., demeurant provisoirement ...;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Musiques tangentes, de M. Y... et de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la société HLM Emmaüs, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., Mme X... et M. Z... n'occupaient pas les lieux lors de la vente de l'immeuble en 1982, que la société d'habitations à loyer modéré Emmaüs (société Emmaüs) avait offert à l'association Musiques tangentes (l'association) de la reloger dans l'ensemble d'immeubles acheté en 1982, que cette dernière ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité d'exercer son activité dans les locaux, que MM. Y... et Z..., ainsi que l'association, ne produisaient aucun titre de location ni aucune quittance de loyer, se bornant à verser des quittances d'indemnité d'occupation, et que la société Emmaüs n'avait manifesté que l'intention de mettre à disposition des locaux à titre précaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se conformer à une décision n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, l'association Musiques tangentes et MM. Y... et Z... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Y... et Z... et l'association Musiques tangentes à payer à la société HLM Emmaüs la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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