Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00698 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA74
O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/705
du 26 Novembre 2023
SUR LE PLACEMENT EN RETENTION ET LA PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [W] né le 07 décembre 1988 à [Localité 2]
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de M. [T] [P], interprète assermenté en langue arabe, ayant préalablement prêté serment,
D'AUTRE PART :
1°) M. le PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
2°) Le MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rachida EL BOUKHARI, greffière,
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les arrêtés pris successivement le 6 décembre 2020 et le 7 février 2022 par M. le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national,
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant deux ans pris le 8 juin 2023 par M. le préfet du Var à l'encontre du ressortissant de nationalité tunisienne, M. X se disant [W] [X] notifié le jour même à 19 heures à [Localité 6] à l'intéressé,
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures pris par M. le préfet du Var le 21 novembre 2023 à l'égard de M [W] [Y] alias [W] [X], alias [Z] [E] et notifié à l'intéressé à [Localité 6] le 21 novembre 2023 à 16 heures 40,
Vu l'ordonnance prononcée le 24 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier et notifiée le même jour à 13h03, rejetant la requête de Monsieur [W] [Y] aux fins de contestation de la régularité de la décision de M. le préfet du Var ordonnant son placement en rétention ;
Vu la déclaration d'appel formée du centre de rétention administrative de [Localité 5] au nom de Monsieur [W] [Y] datée du 25 novembre 2023 et reçue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10H06.
Vu les courriels adressés le 25 novembre 2023 à M. le PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 novembre 2023 à 14 H 30 devant Madame la conseillère déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Montpellier,
Vu l'appel téléphonique du 25 novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 25 Novembre 2023 à 14 H 30 ,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15 heures dès l'arrivée de Maître Toumi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [T] [P], interprète, Monsieur [Y] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience :
' Je suis né à [Localité 2] en TUNISIE en 1991. Je travaillais à [Localité 6], j'étais dans ce le domicile où j'ai été contrôlé en tant que locataire. Je ne retiens pas l'adresse exacte. En réalité, il s'agit d'un squat et on était 2 à 3 personnes à se partager le loyer. J'ai versé à titre de loyer 200 euros. J'ai donné cette somme à quelqu'un mais je ne sais pas où il habite. J'ai fait appel car j'estime que je n'ai rien fait, on est venu me chercher sur mon lieu de travail et ce depuis une semaine déjà. Je ne suis pas au courant d'un arrêté du préfet du VAR . Je n'en avais aucune connaissance, il se peut que l'arrêté concerne mon frère. Je maintiens ma position qu'il y a une confusion d'identité entre mon frère et moi. J'ai fait l'objet d'une OQTF il y a 2 ans au CRA de [Localité 7]. J'ai ma carte d'identité tunisienne ainsi que celle de mon frère [W] [X], c'est mon frère qui me l'a confiée . J'ai les 2 pièces identités. Je ne maîtrise pas la loi sur ce point là. En France jai 2 oncles et mon frère dont je parle qui habite avec son épouse à [Localité 4]. En Tunisie j'ai ma mère et 3 soeurs également. Mon père est décédé. '
L'avocate Me Fariza TOUMI a été entendue en ses observations et a développé les moyens de l'appel formé par l'étranger retenu contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé son maintien en rétention soit: l'illégalité de l'arrêté en raison du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'étranger au motif qu'il n'est pas concerné par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a été pris par M. le préfet du Var à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [X] qui est son frère, affirmant qu'il y a erreur sur la personne et concluant , à titre principal à l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier et à la mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, demandant une assignation à résidence.
Assisté de M. [T] [P], interprète en langue arabe, Monsieur [Y] [W] a eu la parole en dernier .
La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2023 et que la décision sera notifiée à cette date par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
Le 25 novembre 2023, à 10H06, Monsieur [Y] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 25 novembre 2023 .
Cette déclaration d'appel a été reçue à 10h06 au greffe de la cour, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, de sorte que l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LA CONTESTATION DE L'ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention
L'étranger appelant invoque en premier lieu un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle au regard de sa vie privée et familiale en faisant valoir que l'arrêté de placement en rétention qui a été pris le 21 novembre 2023 par M. le préfet du VAR concerne son frère Monsieur [W] [X] dont il était détenteur de la carte d'identité tunisienne lors de son audition par les service de police suite à son interpellation à [Localité 6] le 20 novembre 2023 et qu'une vérification d'identité aurait dû etre faite par la préfecture du Var .
Il expose qu'il y a erreur sur la personne, qu'il vit pour sa part en Belgique avec sa conjointe avec laquelle il a entamé des démarches de régularisation et qu'il ne s'oppose pas à son retour en Belgique .
Il soutient en second lieu que l'arrêté de rétention du 21 novembre 2023 est dépourvu de base l'agale puisqu'il est fondé sur une décision d'éloignement inexistante au mépris des dispositions de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié .
sur ce:
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Selon l'article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet.
Aux termes de l'article L.741-1, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation effective proprs à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Les cas visés à l'article L731-1 sont notamment les suivants:
1° l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire national prise moins d'un an auparavant pour lequel le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé,
2° l'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français pruse en application des articles L 612-6, L612-7 et L 612-8 (...)
Par ailleurs, le risque mentionné au premier alinéa de cet article est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, lequel dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3°4de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, qu'il soit moteur, cognitif ou psychique ainsi que les besoins d'accompagnement de l'étranger pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort des pièces de procédure versées au dossier que Monsieur X se disant [Y] [W] a été interpellé le 21 novembre 2023 par les services de police agissant en vertu d'une autorisation de visites et de perquisitions délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 6] dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des infraction à la législation sur les stupéfiants.
M.[W] [Y] qui occupait un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble squatté perquisitionné sis au [Adresse 1] à [Localité 6], s'est déclaré de nationalité tunisienne, et n'a pas été en mesure de justifier du droit de circuler ou séjourner en France .
En application de l'article 9 du code de procédure il appartient à l'appelant de rapporter la peuve des faits qu'il invoque au soutien de ses contestations.
L'arrêté de placement en rétention contesté qui vise expressément l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national à destination du pays dont il a la nationalité sans délai avec interdiction de retour de deux ans et qui a été exécutoire dès la notification intervenue le 8 juin 2023à 19 heures, a été pris à l'encontre de ' Monsieur [W] [Y] se disant [W] [X], alias [Z] [E]' ressortissant tunisien né le 7 décembre 1988 qui était en possession d'une carte d'identité tunisienne mais qui n'a pu justifier d'une adresse effective et permanente dans un local d'habitation ayant déclaré ne pas connaître son adresse.
L'intéressé qui a déclaré être domicilié à [Localité 4] à une adresse qu'il n'a pu préciser a au demeurant été interpellé, ainsi que huit autres étrangers en situation irrégulière, dans une autre ville, et dans appartement qui n'était qu'un squatt.
En comme il le rappelle lui même dans son mémoire en appel, et conformément à ce qui résulte de son audition par les services de police, il était en possession de deux cartes d'identité tunisiennes, l'une au nom de [W] [Y] , l'autre au nom de [W] [X] .
Il a exposé que la seconde carte d'identité serait celle son frère et qui l' aurait oubliée lorsqu'il lui avait rendu visite .
Or, comme le premier juge l'a justement exposé la copie des pièces d'identité versées au dossier qui étaient en possession de l'appelant sont rédigées en langue arabe exclusivement, portent des photographies anciennes, l'une étant celle d'un enfant, ce qui ne permet pas de démontrer une confusion commise entre deux frères, alors même surtout qu'il résulte de la consultation des fichiers biométriques et du FAED opérées pendant la garde à vue de l'appelant, que le dénommé [W] [Y] est précisément connu sous plusieurs identités ou alias, dont celle de [W] [X], mais également [Z] [E] et avec plusieurs dates de naissance, sans que l'étranger appelant n'ait fourni le moindre élément complémentaire en cause d'appel pour démontrer qu'une erreur sur sa personne aurait été commise comme il le soutient sans en rapporter la preuve, en contradiction avec des éléments concordants notamment au plan biométrique et par consultation des fichiers FAED quant à la confusion qu'il entretient en ayant fourni des identités différentes alors qu'il détient sans motif valable deux cartes d'identité correspondant précisément à deux d'entre elles sans que les photographies anciennes de plusieurs années qu'elles portent ne permettent de procéder à une reconnaissance visuelle.
Ainsi la personne retenue appelante ne démontre pas plus en cause d'appel qu'elle ne l'a fait en première instance, au soutien de son moyen tiré d'une illégalité alléguée de l'arrêté de rétention ayant donné lieu à son placement dans les locaux du CRA de [Localité 5] qu'une erreur aurait été commise sur son identité par M. le préfet du Var dont l'arrêté de rétention du 21 novembre 2021 comme l'arrêté d'OQTF du 8 juin 2023 auquel il se réfère et dont il n'est pas allégué que sa légalité ait été contestée devant la juridiction administrative seule compétente, ont été pris à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [X], alias [W] [Y] ...
Par ailleurs l'étranger retenu qui n'a pas présenté de document l'autorisant à séjourner en France n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité.
Il ne verse également au débat aucun élément attestant de ses affirmations relatives à l'existence d'une compagne en Belgique alors qu'il a toujours été interpellé ou entendu en France, où il ne peut préciser son adresse, de sorte qu'il ne justifie pas d'une situation individuelle autre que celle qui a été mentionnée dans l'arrêté dont il conteste la légalité externe .
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation individuelle de l'intéressé au regard des éléments en sa possession.
Le moyen invoqué et tiré d'un défaut prétendu d'une erreur sur l'identité de Monsieur X se disant [W] [Y] et d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de la personne retenue doit être écarté comme le premier juge l'a parfaitement apprécié.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a justement et à bon droit retenu que le moyen tiré du défaut de légalité externe et interne s'avère infondé .
Sur le défaut de base légale de l'arrêté
Aucune erreur d'identité n'étant établie comme cela a été précédemment exposé et l'arrêté de placement en rétention pris à l'égard de Monsieur X se disant [W] [Y] alias [W] [X] se référant expressément à la décision d'éloignement de M. le préfet du VAR ayant été prise le 8 juin 2023 à l' encontre du même intéressé Monsieur X se disant [W] [Y] alias [W] [X] et qui est devenue exécutoire à défaut d'avoir été contestée devant la juridiction administrative compétente , le moyen tiré d'un défaut de base légale de l'arrêté est également infondé.
Dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé
En l'espèce, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il puisse se soustraire à l'obligation de quitter le territoire .
Le moyen tiré d'un défaut de base légale de l'arrêté contesté doit être écarté comme infondé .
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de M. [W] [Y] dès lors qu'aucune irrégularité n'affecte l'arrêté de placement en rétention du 21 novembre 2021 pris par M. le préfet du Var .
La décision déférée sera confirmée .
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D'ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur X se disant [W] [Y], se prévaut de la détention d'une carte d'identité tunisienne, il est dans l'incapacité de justifier d'une adresse stable et sérieuse ou d'un hébergement en France dans un local servant à l'habitation qui serait de nature à fonder une assignation à résidence , mesure qui doit nécessairement , de par son objectif s'exercer dans un lieu d'habitation situé dsur le territoire français .
Dans ces conditions, Monsieur [W] [Y] ou [W] [X] disposant pas de garantie de représentation effective, sa demande subsidiaire d'assignation à résidence sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier déférée en date du 24 novembre 2023 ,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, à la cour d'appel de Montpellier le 26 novembre 2023 à 12h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,