Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-41.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.120
Date de décision :
5 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la SCEA Mas d'Auquier, dont le siège est BP 20 à Souvignargues, Sommières (Gard), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché en décembre 1985 par la société Mas d'Auquier en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié le 24 avril 1991 avec un préavis de deux mois ;
que, par lettre du 2 mai 1991, l'employeur lui notifiait qu'il mettait fin au préavis et le licenciait pour faute grave ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la SCEA du Mas d'Auquier soulève l'irrecevabilité du pourvoi, au motif qu'il a été interjeté plus de deux mois après la notification de la décision attaquée et, non pas au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais directement au greffe de la Cour de Cassation ;
Mais attendu, d'abord, que le demandeur au pourvoi qui a reçu notification de l'arrêt attaqué le 21 avril 1993 a formé une demande d'aide juridictionnelle le 16 juin 1993 et qu'il a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision qui lui a été notifiée le 23 février 1994 ;
que le pourvoi a été formé le 8 mars 1994 ;
Et attendu que le pourvoi ayant été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il l'a été valablement au greffe de la Cour de Cassation, conformément à l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ;
que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur les fautes commises par le salarié pendant l'exécution du préavis ;
Attendu, cependant, que la faute grave commise pendant l'exécution du préavis a pour seul effet de priver le salarié du solde de l'indemnité de préavis ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCEA Mas d'Auquier, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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