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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-10.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.851

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort, 2 / de Mme Marie-Thérèse X..., veuve Z..., demeurant ..., 3 / de M. Christian Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Marie-Josée Z..., épouse Boulanger, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, de Me Cossa, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le rapport contradictoire, établi par M. Y..., devait être utilisé à titre de renseignement à rapprocher des autres éléments d'appréciation versés aux débats, la cour d'appel a retenu, sans se contredire, ni violer le principe de la contradiction, que les consorts Z... avaient mis en demeure M. A... de terminer les travaux et de reprendre les désordres, qu'ils avaient joint des photos à l'appui de leurs demandes, que M. A... n'avait pas alors réclamé le solde important des travaux lui restant dû, que M. Y... avait, en présence des parties, constaté les dégradations de la façade, que M. A... n'avait pas discuté les causes de l'apparition des dégradations, qu'il ne s'expliquait pas sur la façon dont le procédé technique de nettoyage avait été mis en oeuvre, ni sur le choix de la pression utilisée compte tenu de la friabilité due à la nature et à l'ancienneté de la pierre et que les dégradations résultaient des travaux de ravalement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les dégats n'avaient pas été causés par un accident puisque la trop forte pression de l'eau et du sable projetés sur la façade avait été maintenue pendant toute la durée des travaux alors que les dégradations étaient apparentes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1860

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