Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024 prorogée au 31 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Juin 2024
N° RG 24/00932 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R3B
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Georges GOMEZ de , avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Georges GOMEZ de , avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PACK ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christine GUERIN de la SELARL GUÉRIN - BONFILS - AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[B] [G] et [F] [I] sont propriétaires d’une maison situé [Adresse 6].
En raison de la présence de fissures, ils ont confié à la SAS PACK ETUDES une mission d’investigation géotechnique de type G5 afin de déterminer leur origine.
Aux termes de son rapport en date du 28 octobre 2019, la SAS PACK ETUDES a préconisé la reprise des fondations par la mise en oeuvre de pieux.
Suivant bon de commande du 7 février 2020, [B] [G] et [F] [I] ont confié à la société LEOMAC la réalisation de travaux de consolidations des fondations par injection de résine.
Les travaux auraient été réceptionnés le 12 mars 2020.
[B] [G] et [F] [I] ont constaté l’apparition de fissures sur l’ensemble de la maison.
Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur qui a mandaté la société EUREXO.
L’expert a clôturé son rapport le 8 janvier 2024 et a estimé que la garantie n’était pas mobilisable au motif que les désordres n’étaient pas directement imputables à la sécheresse couverte par l’arrêté catastrophe naturelle du 3 avril 2023.
Par courriel du 9 juin 2023, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société LEOMAC, a refusé de mobiliser sa garantie.
Un procès-verbal de constat a été établi le 16 février 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 22 mars 2024, [B] [G] et [F] [I] ont assigné la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société LEOMAC, la SAS PACK ETUDES et la SA BCPE IARD en qualité d’assureur de [B] [G] et [F] [I], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 7 juin 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [B] [G] et [F] [I] ont maintenu les mêmes demandes.
La SAS PACK ETUDES par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé :
« A titre principal
- juger que la SAS PACK ETUDES doit être mise hors de cause,
- juger que la demande d’expertise judiciaire in futurum ne repose sur aucun motif légitime à l’égard de la SAS PACK ETUDES,
- juger que l’action en justice intentée par [B] [G] et [F] [I] à l’encontre de la SAS PACK ETUDES est abusive,
- débouter [B] [G] et [F] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la SAS PACK ETUDES,
- condamner [B] [G] et [F] [I] à verser à titre provisionnel à la SAS PACK ETUDES une somme de 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner [B] [G] et [F] [I] à verser à titre provisionnel à la SAS PACK ETUDES une somme de 2000 € à titre d’amende civile pour procédure abusive,
A titre subsidiaire
- donner acte à la SAS PACK ETUDES de ses plus expresses protestations et réserves quant aux éléments invoqués par les demandeurs et à l’expertise,
- condamner [B] [G] et [F] [I] à supporter l’ensemble des frais liés à l’expertise sollicitée,
En tout état de cause
- condamner [B] [G] et [F] [I] à titre provisionnel, au paiement de la somme de 3000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la SAS PACK ETUDES,
- condamner [B] [G] et [F] [I] aux entiers dépens de l’instance. »
La SA ALLIANZ IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et sollicité la condamnation de [B] [G] et [F] [I] aux entiers dépens.
La SA BCPE IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et sollicité que l’expert ait pour mission de déterminer la date d’apparition des dommages et de déposer un pré-rapport.
A l’audience, les parties se sont mises d’accord pour que l’expert M. [A] soit désigné en qualité d’expert, sous la réserve habituelle de sa disponibilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, [B] [G] et [F] [I] justifient de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 16 février 2024.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de la SAS PACK ETUDES
La SAS PACK ETUDES sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est étrangère aux faits qui font l’objet du présent litige. Elle se prévaut de ce qu’elle n’est pas intervenue dans la survenance et l’aggravation des désordres, et que son intervention s’est limitée à formuler des préconisations qui n’ont pas été respectées et appliquées par les demandeurs.
Toutefois, la SAS PACK ETUDES étant intervenue au titre d’une mission d’investigation géotechnique de type G5, il est important que cette partie demeure en cause à l’expertise, afin que, le cas échéant, le juge du fond dispose de tous les éléments de nature à l’éclairer.
Dès lors, la demande de mise hors de cause sera rejetée comme prématurée et l’expertise se déroulera également au contradictoire la SAS PACK ETUDES.
Sur les demandes reconventionnelles de provision :
Sur la demande de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Concernant la demande de la SAS PACK ETUDES de condamnation de [B] [G] et [F] [I] à lui verser à titre provisionnel la somme de 2000 € à titre d’amende civile pour procédure abusive, le droit d’ester en justice ne présente de caractère fautif ouvrant droit à indemnisation que pour autant qu’il ait dégénéré en abus.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, à plus forte raison alors qu’il a été fait droit aux demandeurs.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il en sera de même pour la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la SAS PACK ETUDES à l’encontre de [B] [G] et [F] [I].
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
[B] [G] et [F] [I] supporteront les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS PACK ETUDES ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[J] [A]
Diplôme d'ingénieur des travaux du bâtiment
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 10]@expert-de-justice.org
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 16 février 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date de la société EUREXO du 8 janvier 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [B] [G] et [F] [I] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [B] [G] et [F] [I], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes de provision de la SAS PACK ETUDES,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [B] [G] et [F] [I].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT