Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-13.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.330
Date de décision :
24 mars 2016
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CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° Z 15-13.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Mutuelle du Mans IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7],
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [J] [P], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa,
3°/ à la société Favese, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à M. [Z] [T],
5°/ à Mme [B] [L], épouse [T],
domiciliés tous deux [Adresse 1], domicile élu au cabinet de M. [F] [H], [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
La société EMJ en la personne de M. [P], ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelle du Mans IARD et de la société [U], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société EMJ, en la personne de M. [P], ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Faves et de M. et Mme [T] ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle du Mans IARD et la société [U].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de dommages et intérêts dirigée contre les époux [T] par la société EMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa ;
AUX MOTIFS QUE qu'il convient de rechercher si l'annulation de la vente n'est pas imputable à un manquement à l'obligation de contracter de bonne foi de la part de M et Mme [T], en premier lieu en ce qui concerne le défaut d'immatriculation de la SARL, cause de nullité des actes ; que si M. et Mme [T] ont agi et agissent effectivement dans leur intérêt, ce qui est le cas général de tout plaideur et constitue une condition de recevabilité de son action, il n'en résulte pas la démonstration de ce qu'ils auraient manqué à leur obligation de contracter de bonne foi au moment où ils ont décidé de réaliser l'investissement en cause ; que les époux [T] rappellent à juste titre l'existence des procurations pour démontrer que de même que la Sarl Favese, ils s'en sont remis au notaire en ce qui concerne les formalités de l'opération de défiscalisation ; que le seul acte signé par M. et Mme [T] a été le compromis de vente, le 30 juillet 1989, lequel ne comporte aucune mention quant à l'identification d'une éventuelle personne morale susceptible de l'acquérir ; que le 13 septembre 1989, M. et Mme [T] ont signé une procuration au profit de la SCP notariale pour constituer une Sarl familiale ; que l'acte comportant les statuts de la société à responsabilité limitée Favese a été reçu le 21 décembre 1989 par Me [U], notaire associé, et que les époux [T] étaient représentés par un clerc de notaire conformément à la procuration ; que le dossier a été déposé par la SCP [U] en vue de l'immatriculation de la société ; qu'enfin, celle-ci a été représentée à la signature des actes authentiques de vente et de prêt du 26 décembre 1989, par un clerc du notaire conformément à la procuration ; que c'est donc le seul notaire qui a ajouté à l'acte de vente du 26 décembre 1989 la mention d'immatriculation de la société alors même qu'il connaissait l'absence d'immatriculation de cette société ; qu'en revanche, il n'est aucunement établi que M. et Mme [T] aient participé d'une façon quelconque à la rédaction des mentions cause de nullité des actes ni même qu'ils aient pu en percevoir l'importance et les conséquences éventuelles ; qu'a fortiori, il n'est aucunement caractérisé qu'ils auraient pu envisager de signer l'acte d'achat au nom d'une société non immatriculée dans la perspective de se ménager une possibilité d'annulation ; que le fait que M. et Mme [T] et la Sarl Favese aient bénéficié des avantages d'une loi de défiscalisation n'est pas susceptible de les constituer de mauvaise foi alors qu'il s'agissait du but même de l'opération, en vertu de dispositions légales, et qu'il n'est aucunement établi que M. et Mme [T] et la Sarl Favese aient eu connaissance au moment de la signature des actes des causes de nullité, révélées de nombreuses années plus tard dans le cadre de procédures en paiement engagées par l'organisme prêteur ; qu'en outre et contrairement à ce qu'indique la société Clasa, représentée par son mandataire liquidateur, la mise en oeuvre de l'action en justice ne permet pas davantage d'établir le manquement à l'obligation de contracter de bonne foi ; que le délai écoulé depuis la signature des actes ne peut davantage établir la preuve d'une déloyauté quelconque, à l'encontre de M. et Mme [T] puis des époux [T] ou de la Sarl Favese lesquels n'ont fait qu'exercer en justice un droit qui leur est reconnu de se prévaloir d'une nullité de fond dans les délais de la prescription et même après avoir bénéficié des réductions fiscales liées à l'investissement en cause ; qu'il sera relevé à cet égard que la SARL Clasa espérait également faire une opération financièrement avantageuse et l'aléa des affaires qu'elle oppose aux époux [T] en ce qui concerne la mauvaise gestion du complexe hôtelier concerné s'est finalement réalisé en ce qui la concerne sans que cela puisse établir la mauvaise foi des acquéreurs ; que quant au fait qu'ils n'ont pas demandé la réfection ou la réitération de la vente, l'observation est la même à l'égard des autres parties qui n'en ont pas non plus manifesté l'intention ; que M. et Mme [T] n'ont donc pas empêché la réfection de l'acte puisque personne ne leur a proposé de le faire ; qu'ayant contracté de bonne foi, ils étaient libres ensuite de choisir la solution apparaissant la plus adaptée à leurs intérêts, n'ayant aucune obligation de demander la réfection d'un acte s'ils estimaient que leur intérêt était différent ; que la façon dont la situation est susceptible ou non de se régler du point de vue fiscal à la suite de la résolution de la vente n'a pas non plus d'incidence sur le présent litige et en particulier sur l'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi de M. et Mme [T] et de la Sarl Favese ; qu'outre que le débat sur la demande de dommages et intérêts de la Sarl Clasa à l'encontre des époux [T] ne concerne pas la SCP notariale ni son assureur, si ce n'est dans la perspective d'augmenter son actif pour limiter leur garantie, et à supposer que les époux [T] retirent un enrichissement de l'opération, celui-ci serait loin d'être sans cause, résultant d'une part de l'application de la législation fiscale et d'autre part du contrat de vente et de son annulation, étant rappelé de plus que la demande de dommages et intérêts de la Sarl Clasa est fondée sur l'article 1382 du Code civil ; qu'en conséquence, la Sarl Clasa représentée par son mandataire liquidateur, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des époux [T] en l'absence de toute faute imputable à ceux-ci ;
ALORS QUE constitue une faute le fait de laisser sciemment perdurer des actes frappés de nullité, avec l'intention de n'en solliciter l'annulation que lorsque tous les profits de l'opération auront été obtenus, de façon à faire peser sur le cocontractant toutes les pertes ; qu'en l'espèce, les exposantes soutenaient que les époux [T] avaient attendu d'avoir « épuisé les ressources fiscales de leur investissement » pour solliciter l'annulation et soulignaient la volonté des époux [T] de se débarrasser du bien qu'ils n'arrivaient pas à vendre au prix souhaité (conclusions d'appel de la société Mutuelles du Mans, p. 9, al. 1 et s.) ; qu'en se bornant à retenir que le vice n'avait été révélé que « de nombreuses années » après la conclusion des actes, sans rechercher si, lorsqu'ils avaient eu connaissance du vice, les époux [T] n'avaient pas attendu le terme de l'opération avant d'agir en nullité et ce, dans le but de conserver les profits tirés de celle-ci sans avoir à en supporter les éventuelles pertes, ce qui caractérisait leur mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société EMJ, en la personne de M. [P], ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL CLASA, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL EMJ, de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des époux [T] ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages intérêts formulée par la Sarl Clasa, représentée par la Selarl EMJ, en qualité de mandataire liquidateur, à l'encontre de M et Mme [T] :
Pour démontrer la faute de M et Mme [T], la SARL Clasa, représentée par la Selarl EMJ, es qualités, indique que l'opération d'acquisition des lots de copropriété litigieux est le fait des époux [T], que l'opération s'est réalisée conformément à leur volonté et qu'ils ont déduit de leurs revenus imposables le montant correspondant au prix d'acquisition puis que 15 ans plus tard, ils ont sollicité la nullité de l'acte de vente ; qu'elle observe que cette action n'a servi que leurs intérêts personnels, en leur permettant de conserver les profits tirés de l'opération sans avoir à en supporter les pertes liées et inhérentes à tout investissement commercial ;
Que dans la mesure où actuellement la SARL Clasa doit restituer à la société Favese la somme de 425 160,26 euros, et dans la mesure où les deux lots ont été revendus sur adjudication au prix de 177 000 euros, le mandataire liquidateur demande la condamnation de M et Mme [T] in solidum à lui verser la différence soit la somme de 248 160,26 euros à titre de dommages et intérêts ;
Qu'en réponse à la demande de dommages et intérêts de la SARL Clasa, représentée par son mandataire liquidateur, la Sarl Favese et les époux [T] expliquent qu'aucune faute ne serait imputable aux époux [T] ;
Qu'il convient de rappeler qu'il s'agit de statuer sur une demande émanant de la seule Sarl Clasa, représentée par son mandataire liquidateur, même si la SCP [U] et son assureur concluent sur le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts au profit de la Sarl Clasa ;
Qu'il convient donc de rechercher effectivement si l'annulation de la vente n'est pas imputable à un manquement à l'obligation de contracter de bonne foi de la part de M et Mme [T], en premier lieu en ce qui concerne le défaut d'immatriculation de la Sarl, cause de nullité des actes ;
Que si M et Mme [T] ont agi et agissent effectivement dans leur intérêt, ce qui est le cas général de tout plaideur et constitue une condition de recevabilité de son action, il n'en résulte pas la démonstration de ce qu'ils auraient manqué à leur obligation de contracter de bonne foi au moment où ils ont décidé de réaliser l'investissement en cause ;
Que M et Mme [T] rappellent à juste titre l'existence des procurations pour démontrer que de même que la Sarl Favese, ils s'en sont remis au notaire en ce qui concerne les formalités de l'opération de défiscalisation ;
que le seul acte signé par M. et Mme [T] a été le compromis de vente, le 30 juillet 1989, lequel ne comporte aucune mention quant à l'identification d'une éventuelle personne morale susceptible d'acquérir ; que le 13 septembre 1989, M. et Mme [T] ont signé une procuration au profit de la SCP notariale, pour constituer une Sarl de famille ; que l'acte comportant les statuts de la société à responsabilité limitée Favese a été reçu le 21 décembre 1989 par Me [U], notaire associé et les époux [T] étaient représentés par un clerc de notaire conformément à la procuration et le dossier a été déposé par la SCP [U] en vue de l'immatriculation de la société ; qu'enfin, celle-ci a été représentée à la signature des actes authentiques de vente et de prêt du 26 décembre 1989, par un clerc du notaire conformément à la délibération des associés du 4 décembre 1989 ;
Que c'est donc le seul rédacteur de l'acte qui a ajouté à l'acte de vente du 26 décembre 1989 la mention d'immatriculation de la société alors même qu'il connaissait l'absence d'immatriculation de cette société ;
Qu'en revanche, il n'est aucunement établi que M et Mme [T] aient participé d'une façon quelconque à la rédaction des mentions cause de nullité des actes ni même qu'ils aient pu en percevoir l'importance et les conséquences éventuelles ; qu'a fortiori, il n'est aucunement caractérisé qu'ils auraient pu envisager de signer l'acte d'achat au nom d'une société non immatriculée dans la perspective de se ménager une possibilité d'annulation ;
Que le fait que M et Mme [T] et la Sarl Favese aient bénéficié des avantages d'une loi de défiscalisation n'est pas susceptible de les constituer de mauvaise foi alors qu'il s'agissait du but même de l'opération, en vertu de dispositions légales, et qu'il n'est aucunement établi que M et Mme [T] et la Sarl Favese aient eu connaissance au moment de la signature des actes des causes de nullité, révélées de nombreuses années plus tard dans le cadre de procédures en paiement engagées par un organisme prêteur ;
Qu'en outre et contrairement à ce qu'indique la société Clasa, représentée par son mandataire liquidateur, la mise en oeuvre de l'action en justice ne permet pas davantage d'établir le manquement à l'obligation de contracter de bonne foi ;
Que le délai écoulé depuis la signature des actes ne peut davantage établir la preuve d'une déloyauté quelconque, à l'encontre de M et Mme [T] ou de la Sarl Favese lesquels n'ont fait qu'exercer en justice un droit qui leur est reconnu de se prévaloir d'une nullité de fond dans les délais de la prescription et même après avoir bénéficié des réductions fiscales liées à l'investissement en cause ; qu'il sera relevé à cet égard que la SARL Clasa espérait également faire une opération financièrement avantageuse et l'aléa des affaires qu'elle oppose à M et Mme [T] en ce qui concerne la mauvaise gestion du complexe hôtelier concerné s'est finalement réalisé en ce qui la concerne sans que cela puisse établir la mauvaise foi des acquéreurs ;
Que quant au fait qu'ils n'ont pas demandé la réfection ou la réitération de la vente, l'observation est la même à l'égard des autres parties qui n'en ont pas non plus manifesté l'intention ; que M et Mme [T] n'ont donc pas empêché la réfection de l'acte puisque personne ne leur a proposé de le faire ; qu'ayant contracté de bonne foi, ils étaient libres ensuite de choisir la solution apparaissant la plus adaptée à leurs intérêts, n'ayant aucune obligation de demander la réfection d'un acte s'ils estimaient que leur intérêt était différent ;
Que la façon dont la situation est susceptible ou non de se régler du point de vue fiscal à la suite de la résolution de la vente n'a pas non plus d'incidence sur le présent litige et en particulier sur l'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi de M et Mme [T] et de la Sarl Favese ;
Qu'outre que le débat sur la demande de dommages et intérêts de la Sarl Clasa à l'encontre de M et Mme [T] ne concerne pas la SCP notariale ni son assureur, si ce n'est dans la perspective d'augmenter son actif pour limiter leur garantie, et à supposer que M et Mme [T] retirent un enrichissement de l'opération, celui-ci serait loin d'être sans cause, résultant d'une part de l'application de la législation fiscale et d'autre part du contrat de vente et de son annulation, étant rappelé de plus que la demande de dommages et intérêts de la Sarl Clasa est fondée sur l'article 1382 du Code civil ;
Qu'en conséquence, la Sarl Clasa représentée par son mandataire liquidateur, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M et Mme [T] en l'absence de toute faute imputable à ceux-ci » ;
ALORS QUE manque à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, le contractant qui, seul conscient que le contrat qu'il a conclu est entaché d'une cause de nullité, s'abstient d'agir en annulation ou de proposer une régularisation à son cocontractant, et ce à seule fin de se ménager la possibilité future soit de solliciter l'exécution de la convention, si elle s'avère favorable à ses intérêts, soit au contraire d'en demander l'annulation, si cette exécution s'avère désavantageuse ; qu'en l'espèce, la SELARL EMJ, ès qualités, faisait valoir que les époux [T] avaient manqué à leur obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en s'abstenant d'abord de veiller à la constitution régulière de la société en temps utile, puis pendant neuf ans de proposer à la SARL CLASA de régulariser la vente après l'immatriculation de la société FAVESE, sans agir cependant immédiatement en nullité ; qu'elle soulignait ainsi que les acquéreurs ont attendu le terme de l'opération avant d'agir, et ce dans le but « de conserver les profits tirés de l'opération sans avoir à en supporter les pertes liées à l'aléa inhérent à tout investissement commercial » ; que pour débouter la SELARL EMJ, ès qualités, de sa demande en indemnisation, la Cour d'appel a cependant retenu que les époux [T] étaient « libres de choisir la solution apparaissant la plus adaptée à leur intérêt, n'ayant aucune obligation de demander la réfection d'un acte s'ils estimaient que leur intérêt était différent » (arrêt, p. 5, alinéa 5, in fine) ; qu'en statuant ainsi, quand les époux [T] avaient adopté une attitude déloyale dont le but était de transférer intégralement à leur cocontractant l'aléa inhérent à l'opération commerciale qu'ils avaient accepté, la Cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3 du Code civil.
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