Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° P 19-15.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. G... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.820 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme H... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. O....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le rapport à la succession de la donation consentie par les époux O... à leur fille H... par acte des 4 et 7 décembre 1984 ; d'AVOIR débouté M. G... O... de sa demande au titre du recel successoral et de l'AVOIR condamné à une indemnité de 300 euros par mois à compter du 1er août 2014 jusqu'à la reprise des lieux au titre de la perte de jouissance du bien immobilier situé au [...] ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur le recel successoral
Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le recel successoral suppose non seulement un élément matériel mais également un élément intentionnel, l'intention frauduleuse.
En l'espèce, pour soutenir que Mme H... O... s'est rendue coupable de recel successoral, M. G... O... soutient tout d'abord qu'elle a soustrait à sa mère, alors que celle-ci se trouvait à l'hôpital, de l'argent et divers objets pour un montant total de 60 000 euros.
Cette allégation, qui se fonde uniquement sur la déclaration de Mme E... N... dans son testament du 31 juillet 2010 et sur une plainte déposée par elle aux services de police qui a fait l'objet d'un classement sans suite, n'est corroborée par aucune constatation matérielle ni aucun élément de preuve, de sorte que cette soustraction n'est pas établie à l'encontre de Mme H... O... et que le recel successoral ne saurait être retenu sur ce point en l'absence d'élément matériel.
M. G... O... fait également valoir que Mme H... O... a dissimulé son existence lors de la succession de leur père, se disant seule héritière réservataire, et lui a dissimulé l'existence de la donation dont elle avait bénéficié en 1984, au moment de la vente de l'appartement sis [...] , en 2001.
Au soutien de son argumentation sur le premier point, il produit une attestation de Me C..., notaire à Gaillac, datée du 1er septembre 1992, mentionnant le décès de M. T... O... le 4 août 1992 et les seules E... N... épouse O... et H... O... épouse Q... comme successibles.
S'il est exact que ce document ne mentionne pas M. G... O... Comme héritier, il n'est pas établi que la faute en incombe à Mme H... O... ni que ce document ait été utilisé par elle.
Celle-ci produit au contraire la déclaration de succession de M. O... T... signée de Mme O... née E... N... et Mme H... O... épouse Q..., qui porte bien le nom de M. G... O... parmi les successibles.
Le fait que M. G... O... n'ait pas eu connaissance de ce document n'enlève rien à la réalité des mentions qu'il contient, dont il résulte qu'il n'a pas été omis.
D'ailleurs il a été dûment contacté par le notaire le 26 octobre 2001, pour donner son accord à la vente du bien sis [...] , dépendant de l'indivision successorale.
Dans son courrier, ce professionnel l'informe en outre de ce que les actes n'ont pas été faits après le décès de son père et qu'il sera nécessaire d'établir un acte de notoriété.
Ainsi, il n'est pas établi à l'encontre de Mme H... O... d'acte positif de dissimulation de son frère dans le cadre de la succession de leur père.
Quant à la donation reçue par Mme H... O... de ses parents en 1984, elle n'a pas été omise de la déclaration de succession qui porte notamment la mention suivante ;
"pas d'autre donation que celle faite en avancement d'hoirie à Mme Q... née H... O..., de droits immobiliers évalués 350 000 F. Acte de Me C... des 4 et 7 décembre 1984."
En 2001, Mme E... N... veuve O... et ses deux enfants se sont mis d'accord pour vendre le bien immobilier sis [...] , dépendant de la succession de M. T... O....
Il résulte du courrier adressé à M. G... O... le 26 octobre 2001 par le notaire chargé de cette vente amiable, qu'il était saisi seulement de cette opération et non du partage de l'entière succession.
Dès lors, le fait qu'il ait réparti le prix de vente entre les coindivisaires sans faire état d'une donation rapportable portant sur un autre bien de la succession ne peut suffire à établir à l'encontre de Mme O... une manoeuvre frauduleuse, ni l'intention d'échapper au rapport à la succession de cette donation qui avait été portée au fichier immobilier de la conservation des hypothèques le 6 février 1985 avec la mention "en avancement d'hoirie".
En l'état de ces seuls éléments M. G... O... ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de Mme H... O... et le recel successoral ne peut être retenu à l'encontre de celle-ci.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
Sur le rapport à la succession de la donation de la maison sise [...]
En application des dispositions de l'article 860 du code civil, non modifié sur ce point par la loi du 23 juin 2006, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état au jour de la donation, sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
En l'espèce, la donation consentie par ses parents à Mme H... O... par acte des 4 et 7 décembre 1984 a été faite "en avancement d'hoirie mais avec dispense de rapport en nature".
En l'absence d'autre précision, il se déduit de cette mention que la donataire est tenue au rapport en valeur de cette donation à la succession de chacun de ses parents, ce qu'elle a d'ailleurs elle-même expliqué à son frère par courrier du 21 janvier 2008.
Les dispositions testamentaires antérieures au testament du 31 juillet 2010 dont la cour a retenu la validité, ne peuvent être alléguées par Mme H... O... pour soutenir qu'elle ne serait tenue au rapport que dans le cadre de la succession de son père.
Mme H... O... étant tenue au rapport en valeur de la donation et non au rapport de la maison comme formulé au dispositif de la décision entreprise, il y aura lieu à réformation sur ce point.
[
]
Sur la demande d'indemnité pour perte de jouissance
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2014 à la requête de M. G... O..., le président du tribunal de grande instance d'AIbi a désigné un huissier pour procéder à l'apposition des scellés sur l'immeuble situé [...] , en application des dispositions des articles 1304 à 1315 du code de procédure civile.
Cette mesure conservatoire a privé Mme H... O... de la jouissance d'un bien dont elle était donataire et dont elle a continué à assumer les frais.
Ses droits sur l'immeuble n'étant plus remis en cause à l'issue de la présente instance, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 300 euros par mois à compter du mois d'aout 2014.
Les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas contestées, elles seront confirmées.
La nature familiale du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Aucun motif d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
1°) ALORS, de première part, QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant, en l'espèce, que le bien donné en nue-propriété à Mme H... O... était évalué à 350.000 francs (arrêt, p. 9 § 1er), cependant que l'acte de donation en avancement d'hoirie enregistré le 9 janvier 1985 énonce clairement et expressément que « le bien donné est d'une valeur en pleine propriété de cinq cent cinquante mille francs, soit pour la nue-propriété donnée : quatre cent soixante sept mille cinq cent francs, donnée par chacun d'eux à concurrence de moitié, soit deux cent trente trois mille sept cent cinquante francs » (production n° 3), la cour d'appel a dénaturé l'acte en violation de l'obligation de non dénaturation des écrits ;
2°) ALORS, de deuxième part, QU'il résulte de l'article 778 du code civil que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il n'était pas établi à l'encontre de Mme H... O... d'acte positif de dissimulation de son frère dans le cadre de la succession de son père, tandis qu'il ressort de ses propres constatations que l'acte établi par Me C..., notaire à Gaillac, « ne mentionne pas M. G... O... comme héritier » (arrêt, p. 8 § 5), de sorte qu'il ignorait tout de la donation faite à sa soeur par ses parents en 1985 et que celle-ci avait exercé des manoeuvres frauduleuses à cette fin, et dont l'ampleur était telle que la défunte l'a reconnu dans son dernier testament (production n° 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 778 du code civil ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE l'intention frauduleuse est un élément constitutif du recel successoral ; que cette intention est caractérisée lorsqu'il est établi que l'un des créanciers a exercé une pression sur le défunt pour désavantager un autre héritier réservataire ; qu'en l'espèce, il est constant que la défunte a fait état de l'instrumentalisation de sa volonté par sa fille en vue d'être avantagée dans le partage au détriment de son frère (production n° 6 et 6 bis) ; que cette circonstance ainsi que la matérialité de la donation dissimulée par Mme H... O... sont constitutives d'un recel successoral puisqu'un acte en date du 1er septembre 1992 établi par le notaire atteste qu'elle serait la « seule héritière réservataire » (production n° 4) ; qu'en décidant cependant que le recel successoral n'était pas caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil par refus d'application ;
4°) ALORS, de quatrième part, QU'il est constant que Mme H... O... a gardé un silence continu sur l'existence de la donation dont elle a été bénéficiaire en 1984 ; que cette seule circonstance du silence persistant sur une donation rapportable à la succession suffit à caractériser un recel successoral dès lors qu'il fausse les droits des autres héritiers réservataires au moment du partage ; qu'en l'espèce, en conséquence de cette dissimulation manifeste, Mme H... O... a bénéficié indûment de la moitié du fruit de la vente réalisée en 2001, de sorte que le recel s'est produit sur deux biens, celui objet de la donation cachée et celui objet du partage dont le fruit a été indûment partagé avec le receleur ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas eu de recel successoral de la part d'un héritier réservataire au détriment du second, tout en admettant que M. O... n'avait pas connaissance en 1992 ainsi qu'en 2001, lors du partage de la vente de l'appartement sis [...] , de l'existence d'une donation antérieure au bénéfice de Mme O..., la cour d'appel a de ce chef violé l'article 778 du code civil ;
5°) ALORS, de cinquième part et en tout état de cause, QUE si le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, le rapport ne peut ni excéder ni minorer le montant réel de la libéralité sur la succession ; que les juges se doivent de préciser quelle est la valeur exacte considérée pour se déterminer légalement sur le rapport à la succession ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mme H... O... était « tenue au rapport en valeur de la donation et non au rapport de la maison », sans préciser comme elle y était expressément invitée, quel était le rapport exact de la valeur du bien en pleine propriété au jour du partage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 860 du code civil ;
6°) ALORS, enfin et en dernier lieu, QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des motifs relatifs au recel successoral et au rapport de la succession entraînera nécessairement celle de des motifs retenus par la cour d'appel pour fixer le montant de l'indemnité pour perte de jouissance accordée à Mme H... O....
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