Texte intégral
N° RG 23/04063 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQXR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 08 novembre 2019 condamnant M. [C] [Z] Alias [N] [Z], né le 29 août 1994 à [Localité 1], de nationalité Algérienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 06 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [C] [Z] Alias [N] [Z] ayant pris effet le 06 décembre 2023 à 14 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [Z] Alias [N] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 à 13 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [Z] Alias [N] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 décembre 2023 à 14 heures 30 jusqu'au 05 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [Z] Alias [N] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 décembre 2023 à 10 heures 17 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [Z] Alias [N] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [Z] Alias [N] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [Z] Alias [N] [Z] a été placé en rétention administrative le 6 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [C] [Z] Alias [N] [Z] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, en ce que le procureur de la République aurait été tardivement informé de la mesure de garde à vue et que ses droits lui auraient été notifiés également de manière tardive.
Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut au défaut de diligences suffisantes de l'administration préfectorale. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [C] [Z] Alias [N] [Z] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 11 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision, au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [Z] Alias [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la notification des droits en garde à vue et sur l'avis à parquet
Selon l'article 63-1- du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa.
Il est par ailleurs constant que seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [C] [Z] Alias [N] [Z] a été interpellé le 5 décembre 2023 à 19h25 pour des faits de vol à l'étalage, qu'il a été placé par suite en garde à vue, ses droits lui ayant été notifiés de 19h45 à 19h53, soit une durée de 20 minutes qui n'apparaît pas excessive, alors qu'il convenait de mener les premières investigations sur place notamment d'interroger le fichier des personnes recherchées puis de se transporter de la [Adresse 5] à [Localité 4] au commissariat de police, que le procureur de la République a, pour sa part, été avisé à 19h55, soit deux minutes après la fin de la notification à l'intéressé de ses droits, de sorte que le moyen, en ses deux branches, n'est pas fondé.
Sur la demande de prolongation et les diligences
En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discutable que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou titre de voyage, ce qui a constitué un premier obstacle à son éloignement, en dépit des différentes procédures diligentées par l'administration.
Il apparaît que depuis, il a été reconnu par les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] comme étant l'un de leurs ressortissants, les recherches effectuées sur les bases de données nationales relatives à la procédure d'identification ayant fait ressortir que ce dernier est de nationalité algérienne, connu sous le nom de [Z] [C] né le 2 août 1994 à [Localité 1], fils de [I] et de [Z] [D].
Il est établi par ailleurs en procédure qu'une demande de vol à destination de l'Algérie a été effectuée le 7 décembre 2023 et qu'un laissez-passer consulaire sera sollicité dès l'obtention d'un routing.
La demande de prolongation est justifiée au regard de ces nouveaux éléments, sans que l'intéressé ne puisse se prévaloir d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [Z] Alias [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2023 à 13 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment