Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2023
Nous, Thierry DANIEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA2X ETRANGER :
M. [T] [B]
né le 02 Juin 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 10 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 07 septembre 2023 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2023 à 09h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 octobre 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [B] interjeté par courriel du 08 septembre 2023 à 16h26 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [T] [B], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le , de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 09 septembre 2023 à 13h10, M. [T] [B] via son conseil, Maître Aurore DAMILOT, a fait les observations suivantes :
'L'appel, dont l'unique moyen repose sur l'incompétence de l'auteur de la saisine du JLD, alors que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance, ne saurait être déclaré irrecevable.
La Préfecture sollicite également le rejet pour irrecevabilité de la requête d'appel, au motif qu'elle ne serait pas motivée, au sens de l'article R. 743-11 du CESEDA.
La requête est cependant parfaitement motivée, puisqu'elle expose en termes tout à fait clairs le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête de première instance. Elle rappelle à toutes fins utiles que si la requête a été signée en application d'un arrêté de délégation en cas d'empêchement, il est nécessaire que le titulaire initial de la compétence soit effectivement empêché, dans la mesure où il s'agit d'une condition de la délégation.
Ces éléments permettent largement de considérer que la requête est également recevable au visa de l'article R. 743-11 du CESEDA'.
Par courriel reçu le 09 septembre 2023 à 10h37, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :
'L'unique moyen soulevé par l'appelant consiste à demander au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de ce qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du déléguant et des empêchements éventuels des délégataires.
D'autre part, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier'.
SUR CE,
IRRECEVABILITE ( COMPETENCE SIGNATAIRE REQUETE ) :
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [T] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit.
Il est ajouté:
- que le contrôle d'office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l'examen d'un appel déclaré recevable,
- que M. [T] [B] a été assisté d'un avocat en première instance qui a pu prendre connaissance de la procédure et qui pouvait donc motiver l'acte d'appel au vu des éléments de ladite procédure de sorte que M. [T] [B] ne peut prétendre qu'il y aurait eu violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [T] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 08 septembre 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 septembre 2023 à 18h00.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA2X
M. [T] [B] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 10 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [T] [B] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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