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Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-11.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.043

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BALAGNE SERVICE, dont le siège social est zone industrielle Cantone, à Calvi (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Monsieur OLIVA X..., demeurant boulevard Fogata, à L'Ile-Rousse (Corse), défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. B..., Z..., Y..., C... A..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Cossa, avocat de la société à responsabilité limitée Balagne Service, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. D... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent statuer dans les limites des conclusions des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la cour d'appel, saisie d'un recours formé par la société Balagne Service contre un jugement d'un tribunal de commerce rendu dans l'instance qui l'opposait à M. D..., a, aux termes du dispositif d'un arrêt avant dire droit, désigné un expert pour examiner les travaux effectués par cette société et faire les comptes entre les parties ; Attendu qu'après le dépôt du rapport, la cour d'appel a, pour condamner la société Balagne Service à verser une certaine somme à M. D..., énoncé que, dans sa précédente décision, elle avait relevé qu'à la suite d'un accord conclu entre les parties et du versement par M. D... de la somme de 22 000 francs, il n'était dû à la société Balagne Service que la somme de 8 000 francs sur le montant des travaux prévus à cette date ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les parties en leurs conclusions d'appel n'invoquaient pas cet accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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