Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 10 JANVIER 2020
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/11273 - No Portalis 35L7-V-B7D-CABVN
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Octobre 2018 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 17/18445
APPELANTE
Madame Q... C...
[...]
[...]
née le [...] à LE PERREUX SUR MARNE (94170)
représentée par Me Dikpeu-eric BALE de l'ASSOCIATION BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
INTIMES
Monsieur V... K... I... A...
[...]
[...]
né le [...] à PARIS 12 (75012)
Madame W..., R..., J... W... épouse A...
[...]
[...]
née le [...] à PARIS 15EME (75015)
représentés par Me Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0642
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Christine BARBEROT, conseillère
Mme Monique CHAULET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier lors de la mise à disposition.
Par requête formée par déclaration au RPVA en date du 27 mai 2019, Mme Q... C... a saisi la présente juridiction d'une demande aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt de la présente cour rendu le 26 octobre 2018, RG no17/18445, en ce que le dispositif condamne M. et Mme A... à payer à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que, dans ses motifs, la cour a jugé qu'il convenait de les condamner à payer à Mme C... la somme de 2 500 euros à ce titre.
Par message RPVA du 8 novembre 2019, Maître Gauvrit a indiqué, en sa qualité d'avocat postulant pour M. et Mme A..., s'en rapporter à la décision de la cour sur la demande de rectification formée par Mme C....
SUR CE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. (
). ».
Mme C... demande de rectifier le montant de 2 000 euros qui figure dans le dispositif au titre de la condamnation des consorts A... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le remplacer par 2 500 euros conformément à la motivation du jugement, rectification à laquelle M. et Mme A... ne s'opposent pas.
Dès lors qu'il existe une différence de sommes entre les motifs et le dispositif s'agissant de la condamnation des consorts A... au titre des frais irrépétibles, l'erreur matérielle est établie.
Il convient en conséquence, et en l'absence d'opposition de M. et Mme A... à cette demande, de faire droit à la demande de Mme C... et de rectifier le dispositif comme suit:
la phrase " Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. et Mme A... de leur demande et les condamne à payer à Mme C... la somme de 2 000 euros" sera remplacée par la phrase "Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. et Mme A... de leur demande et les condamne à payer à Mme C... la somme de 2 500 euros".
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt de la présente cour en date du 26 octobre 2018, RG no17/18445, comme suit :
Dans le dispositif, la phrase :
" Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. et Mme A... de leur demande et les condamne à payer à Mme C... la somme de 2 000 euros"
sera remplacée par la phrase :
"Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. et Mme A... de leur demande et les condamne à payer à Mme C... la somme de 2 500 euros" ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 26 octobre 2018 et rappelle qu'elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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