Texte intégral
08/09/2023
ARRÊT N°2023/341
N° RG 21/04807 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQAC
FCC/AR
Décision déférée du 27 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00268)
ACTIVITES DIVERSES - MISPOULET
[N] [U] [B]
C/
S.A.R.L. DOMAINE DE PREISSAC
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 8 SEPTEMBRE 2023
à Me Jean-françois RAVINA
Me Guy DEDIEU
1 CCC / AJ
1CCC/ POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [N] [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.026104 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. DOMAINE DE PREISSAC
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Domaine de Preissac sise à [Localité 4] exerce une activité de location de salles pour divers événements professionnels et particuliers. Elle était gérée par les époux [E] [V] et [I] ; en janvier 2018, leur fille Mme [A] [E] est devenue co-gérante à leurs côtés.
Mme [N] [U] [B] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures par semaine) à compter du 6 février 2014 par la SARL Domaine de Preissac en qualité de chargée de clientèle.
La durée de travail a été réduite à 35 heures par semaine suivant avenant à compter du 1er avril 2015.
La convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est applicable.
Par LRAR du 20 septembre 2018, la SARL Domaine de Preissac a notifié à Mme [U] [B] un avertissement pour avoir, la veille, quitté son poste de travail prématurément. Par LRAR du 15 octobre 2018, Mme [U] [B] a contesté cet avertissement.
Mme [U] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 14 décembre 2018, puis de nouveau à compter du 8 janvier 2019.
Lors de la visite médicale de reprise du 28 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [U] [B] définitivement inapte à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise.
Par LRAR du 13 février 2019, la SARL Domaine de Preissac a informé Mme [U] [B] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par LRAR du 14 février 2019, Mme [U] [B] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 25 février 2019, puis, par LRAR du 28 février 2019, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 28 février 2019. La SARL Domaine de Preissac a versé à Mme [U] [B] une indemnité légale de licenciement de 2.635,45 €.
Le 21 février 2020, Mme [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour avertissement nul, d'un rappel de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé,
- dit que la SARL Domaine de Preissac n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dit que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, pour inaptitude d'origine non professionnelle,
- annulé l'avertissement du 20 septembre 2018,
- condamné la SARL Domaine de Preissac à régler à Mme [U] [B] les sommes suivantes :
* 98,93 € bruts au titre de paiement du salaire du 1er mars 2019,
* 9,89 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [U] [B],
- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 98,93 € et 9,89 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois étant de 2.081,66 €,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- condamné la SARL Domaine de Preissac à payer à Mme [U] [B] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Domaine de Preissac aux dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Mme [U] [B] a relevé appel de ce jugement le 3 décembre 2021, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] [B] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé l'avertissement et condamné la SARL Domaine de Preissac à verser à Mme [U] [B] les sommes de 98,93 € bruts à titre de rappel de salaire, 9,89 € bruts au titre des congés payés afférents, et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux, et condamné la SARL Domaine de Preissac aux dépens,
- l'infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que :
* l'avertissement du 20 septembre 2018 et l'inaptitude définitive de Mme [U] [B] à son poste et à tout poste étaient respectivement constitutif et consécutive aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime, et qu'elle a dénoncés pour tenter vainement d'y mettre un terme,
* l'inaptitude définitive fondant le licenciement de Mme [U] [B] était d'origine professionnelle,
* l'avertissement et le licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement qui lui ont été notifiés sont nuls,
- condamner en conséquence la SARL Domaine de Preissac à verser à Mme [U] [B] les sommes suivantes :
* 4.163,32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416,33 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 2.636 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
* 18.735 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- juger que :
* le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est consécutif à la violation par la société de ses obligations de sécurité de résultat et de reclassement et à son comportement globalement déloyal,
* l'inaptitude définitive fondant le licenciement de Mme [U] [B] était d'origine professionnelle,
* le licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SARL Domaine de Preissac à verser à Mme [U] [B] les sommes suivantes :
* 4.163,32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416,33 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 2.636 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
* 12.490 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
- juger que la SARL Domaine de Preissac a manqué à son obligation de sécurité de résultat et son obligation distincte de prévention des risques professionnels et du harcèlement en ne prenant aucune mesure de nature à protéger la santé de Mme [U] [B] en dépit de ses alertes,
- condamner la SARL Domaine de Preissac à verser à Mme [U] [B] les sommes suivantes :
* 2.081 € de dommages et intérêts au titre de l'avertissement,
* 6.250 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité et du harcèlement moral, pour préjudice moral et physique distinct,
- condamner la SARL Domaine de Preissac à remettre à Mme [U] [B] des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, astreinte que la cour se réservera le droit de liquider,
Y ajoutant :
- condamner la SARL Domaine de Preissac à verser la somme de 2.500 € sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Domaine de Preissac aux entiers dépens,
- débouter la société Domaine de Preissac de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Domaine de Preissac demande à la cour de :
- juger irrecevable la demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel par Mme [U] [B] du versement de l'indemnité spéciale de licenciement,
- confirmer l'ensemble des chefs de jugement,
- débouter Mme [U] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [U] [B] reconventionnellement au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SARL Domaine de Preissac ne formant pas d'appel incident et ne demandant pas l'infirmation du jugement sur la condamnation au titre du rappel de salaire, ce chef est définitif.
1 - Sur l'avertissement :
Dans sa lettre d'avertissement du 20 septembre 2018, la SARL Domaine de Preissac indiquait que, le mercredi 19 septembre 2018, Mme [U] [B] devait travailler jusqu'à 13h15, et qu'elle a quitté son poste de travail à 12h10, puis le bâtiment à 13h10, sans rien faire pendant ce laps de temps.
Le conseil de prud'hommes a annulé cet avertissement ; la SARL Domaine de Preissac ne demandant pas l'infirmation du jugement de ce chef, cette annulation est définitive.
Le conseil n'a toutefois pas statué sur la demande de dommages et intérêts
La cour allouera à Mme [U] [B] des dommages et intérêts de 300 €.
2 - Sur le licenciement :
Mme [U] [B] conclut :
- à titre principal, à un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ;
- à titre subsidiaire, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison :
* d'un non-respect de l'obligation de sécurité ;
* d'un non-respect de l'obligation de recherche de reclassement.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [U] [B], qui se plaint d'un harcèlement moral subi à compter de l'arrivée de Mme [A] [E] comme co-gérante en janvier 2018, invoque les éléments suivants :
1- la suppression à partir de janvier 2018 sur les bulletins de paie de la mention sur l'ancienneté réelle :
La matérialité de cette suppression ressort de la comparaison entre les bulletins de paie produits jusqu'en décembre 2017 puis à partir de janvier 2018 où la mention 'ancienneté : 06/02/2014' a été remplacée par la mention 'entrée le 01/01/2018'.
2- l'interdiction d'utiliser la qualité de responsable commerciale à partir de janvier 2018 :
Mme [U] [B] produit son propre mail du 5 décembre 2017 signé en qualité de responsable commerciale, une carte de visite au nom de '[N] [B], responsable commerciale' et une fiche de poste de responsable commerciale, ainsi qu'un mail de Mme [A] [E] du 29 janvier 2018 relatif à des commandes de nouvelles cartes de visite au nom de '[N] [B], commerciale'.
La SARL Domaine de Preissac ne conteste pas ces éléments.
3- des obstacles ou oppositions à la participation aux événements commerciaux des prestataires habituels du domaine :
Mme [U] [B] produit des échanges de mails concernant deux événements auxquels elle était conviée (déjeuner sur l'herbe Novelty du 24 mai 2018 où Mme [A] [E] indiquait 'nous n'irons pas', et invitation Gimm du 8 juin 2018 où Mme [E] indiquait qu'une seule personne, elle-même, représenterait le domaine).
La SARL Domaine de Preissac ne conteste pas que Mme [U] [B] n'est pas allée à ces événements.
4- une surveillance et une demande de justification dans le cadre de soirées relevant de la vie privée :
Mme [U] [B] produit un mail de Mme [E] du 26 juin 2018 lui demandant si elle était à la soirée Pomona la veille et de prévenir à l'avenir.
La SARL Domaine de Preissac qui est muette dans ses conclusions ne conteste pas qu'il s'agissait d'une soirée relevant de la vie privée.
5- l'éviction de formations :
Mme [U] [B] produit des mails se plaignant de ne pas avoir participé aux formations sur l'utilisation des matériels du 18 septembre 2018, de novembre 2018 et du 4 décembre 2018, malgré sa demande, en raison de l'opposition de Mme [E].
La SARL Domaine de Preissac ne conteste pas cette absence de participation.
6- l'avertissement :
La matérialité de cet avertissement est établie.
7- le refus d'absence pour hospitalisation d'enfant le 10 septembre 2018 :
Mme [U] [B] produit deux bulletins de paie de septembre 2018, le premier mentionnant un congé payé le 10 septembre 2018, le second mentionnant un jour d'absence pour enfant hospitalisé pour le même jour.
La SARL Domaine de Preissac reconnaît son 'erreur', ensuite rectifiée.
8- une proposition de rupture conventionnelle par la SARL Domaine de Preissac :
Mme [U] [B] affirme que, le 15 octobre 2018, Mme [E] lui a proposé une rupture conventionnelle, ce qu'a nié la SARL Domaine de Preissac par mail du 26 novembre 2018 en affirmant que c'est la salariée qui a fait cette demande, laquelle n'a pas abouti.
Mme [U] [B] se borne à produire ses propres courriers, ainsi que l'attestation de Mme [Y], ancienne secrétaire administrative et comptable ayant conclu une rupture conventionnelle, n'ayant pas assisté à l'entretien du 15 octobre 2018 concernant l'appelante mais rapportant les dires de celle-ci, et l'attestation de Mme [H], qui venait pour un entretien d'embauche, affirmant que Mme [E] lui a, le 18 octobre 2018, dit que Mmes [U] [B] et [Y] allaient quitter l'entreprise ; ces pièces n'établissent pas que Mme [E] aurait proposé à Mme [U] [B] une rupture conventionnelle.
9- la suppression des réunions commerciales :
Il n'est pas contesté que la SARL Domaine de Preissac a décidé de la mise en place de deux réunions commerciales qui se sont tenues les 18 septembre et 1er octobre 2018 et qu'il n'y a pas eu de nouvelles réunions.
10- la remise en cause du périmètre d'intervention :
Mme [U] [B] se plaint de la reprise par la responsable commerciale des demandes de devis et de son éviction des événements de grande ampleur par le nouveau commercial.
Elle produit des échanges de mails qui n'établissent toutefois pas ses dires.
Aucune conséquence ne peut non plus être tirée de la comparaison des tableaux de suivi des devis établis sur la période de septembre à novembre 2018 et sur la période de décembre 2018, le nombre de devis gérés par Mme [U] [B] étant très inférieur sur la seconde période, dès lors que la seconde période était moins longue et que Mme [U] [B] y a été placée en arrêt maladie.
Ce fait n'est donc pas établi.
11- des critiques du travail :
La lecture des mails des 24 septembre et 13 novembre 2018 ne met pas en évidence des critiques de la part de Mme [E].
Ce fait n'est pas établi.
12- une affectation dans le plus petit bureau :
Mme [U] [B] affirme que, fin novembre 2018, Mme [E] a décidé de l'affecter sur le plus petit des trois bureaux de l'open space, donnant en face de l'ouverture vitrée directement sur le bureau de la gérance, afin de l'humilier et la surveiller.
Toutefois, l'examen des photographies ne permet d'affirmer ni que Mme [U] [B] avait la plus petite table de bureau, ni qu'elle était placée de manière à être surveillée.
Ce fait n'est pas établi.
13- des informations déloyales données à la clientèle :
M. [S], chargé de production de la société Tout pour l'animation, qui a travaillé avec la SARL Domaine de Preissac, atteste qu'en décembre 2018, alors que Mme [U] [B] était en arrêt maladie, M. [E] lui a dit qu'elle faisait le minimum et qu'elle ne faisait plus partie du personnel.
Ces propos confirment ainsi l'attestation de Mme [H] selon laquelle les gérants de la SARL Domaine de Preissac affirmaient que Mme [U] [B] quittait l'entreprise alors même qu'à l'époque, il n'y avait pas eu d'accord pour une rupture conventionnelle, ni d'avis d'inaptitude, ni de procédure de licenciement pour inaptitude.
14- l'absence d'invitation au repas de fin d'année et annulation de ce repas :
Mme [U] [B] produit un mail dans lequel elle déplorait ne pas avoir été conviée au repas de fin d'année du 21 décembre 2018, à une époque où elle n'était pas en congé maladie, repas finalement annulé et reprogrammé en début d'année.
Par mail en réponse du même jour, Mme [E] lui a répondu que ce repas figurait sur le planning de la société et qu'elle y était invitée comme les autres salariés.
Mme [U] [B] ne justifie pas qu'auparavant, elle recevait une invitation formelle à ce repas en plus du planning, ni que ce repas aurait été déprogrammé car la société qui ne souhaitait pas sa présence pensait initialement qu'elle serait en arrêt maladie fin décembre 2018.
Ce fait n'est pas établi.
15- l'absence d'organisation spontanée de la visite médicale et la reprise du travail sans examen médical :
Le 4 décembre 2018, le médecin du travail a estimé qu'il devait revoir Mme [U] [B] à l'issue de son arrêt maladie, quelle que soit sa durée. Par mail du 20 décembre 2018, Mme [U] [B], qui avait repris le travail le 17 décembre 2018, a demandé à la SARL Domaine de Preissac d'organiser sa visite de reprise.
Dans ses conclusions, la SARL Domaine de Preissac est muette à ce sujet.
16- l'absence de transmission spontanée à la CPAM de l'attestation de salaire :
Par mail du 24 janvier 2019, Mme [U] [B] a demandé à la SARL Domaine de Preissac d'adresser à la CPAM l'attestation de salaire en vue du règlement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Dans ses conclusions, la SARL Domaine de Preissac est muette.
17- la dégradation de son état de santé :
Mme [U] [B] justifie que, le 4 décembre 2018, son médecin traitant l'a placée en arrêt maladie pour stress professionnel et que le médecin du travail l'a orientée vers le service de pathologie professionnelle de l'hôpital Purpan.
Ainsi, parmi les éléments ci-dessus, ceux qui sont établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et il appartient à l'employeur de justifier d'éléments objectifs à tout harcèlement moral.
La SARL Domaine de Preissac justifie bien de certains éléments objectifs :
- Sur la suppression à partir de janvier 2018 sur les bulletins de paie de la mention sur l'ancienneté réelle (1) :
La mise en page tout entière des bulletins de paie a changé en janvier 2018, et pas seulement la mention sur l'ancienneté.
M. [M], expert-comptable de la SARL Domaine de Preissac, atteste que Mme [A] [E] lui a demandé de mentionner sur les bulletins de paie l'ancienneté réelle, mais que cela n'était pas possible au niveau informatique. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette attestation au motif qu'elle émane d'un prestataire de l'intimée, et Mme [U] [B] ne démontre pas que le paramétrage informatique de l'ancienneté au 6 février 2014 était techniquement possible.
Enfin, les documents de fin de contrat mentionnaient bien l'ancienneté exacte.
- Sur les obstacles ou oppositions à la participation aux événements commerciaux des prestataires habituels du domaine (3) :
La SARL Domaine de Preissac justifie qu'en fonction des événements, en vertu de son pouvoir de direction, elle choisissait que personne dans la société ne participerait, ou que seule Mme [A] [E] irait, ou que tous iraient ; ainsi, tous les salariés ont été conviés à l'événement [W] du 13 mars 2018.
Elle justifie aussi que Mme [U] [B] a été conviée à certains événements qu'elle a déclinés (séance de mindfulness du 13 mars 2018).
En revanche, la SARL Domaine de Preissac ne justifie pas d'éléments objectifs sur d'autres points :
- Sur l'interdiction d'utiliser la qualité de responsable commercial à partir de janvier 2018 (2) :
Même si le contrat de travail et les bulletins de paie ont toujours mentionné un poste de chargée de clientèle, il demeure que la société ne conteste pas que, de fait, Mme [U] [B] avait le titre de responsable commerciale, et elle n'explique pas pourquoi, à partir de janvier 2018, son titre est devenu 'commerciale'.
- S'agissant de la soirée du 25 juin 2018 (4), de l'absence d'organisation spontanée de la visite médicale et la reprise du travail sans examen médical (15) et de l'absence de transmission spontanée à la CPAM de l'attestation de salaire (16) :
La SARL Domaine de Preissac est muette.
- Sur l'éviction des formations (5) :
La SARL Domaine de Preissac ne saurait soutenir que l'utilisation des matériels n'entrait pas dans les attributions de Mme [U] [B], alors qu'il ressort des mails que, dans le cadre de ses fonctions, la salariée avait besoin de savoir utiliser des matériels, et que son absence de formation l'a handicapée notamment le 24 septembre 2018.
- L'avertissement (6) a été jugé comme injustifié.
- Sur le refus d'absence pour hospitalisation d'enfant le 10 septembre 2018 (7) :
La SARL Domaine de Preissac ne donne pas d'explications sur le refus initial de ce congé.
- S'agissant de la suppression des réunions commerciales (9) :
La SARL Domaine de Preissac explique la suppression des réunions commerciales bi-mensuelles par 'l'effet limité' de ces réunions, sans plus de détails, ni de pièces.
- Sur les annonces selon lesquelles Mme [U] [B] quittait la société avant toute rupture du contrat de travail (13) :
La SARL Domaine de Preissac se borne à soutenir que les dires de M. [S] sont inexacts, sans indiquer ce qu'en réalité M. [E] aurait dit, ni remettre en cause l'attestation de Mme [H].
La SARL Domaine de Preissac souligne que Mme [U] [B] a été simplement placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire et qu'elle n'a pas déposé de plainte pour harcèlement moral. Néanmoins, le fait que la salariée n'ait pas demandé à la CPAM la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qu'elle n'ait pas déposé de plainte ne l'empêche pas de soutenir devant la juridiction prud'homale qu'en réalité, son inaptitude a été causée par un harcèlement moral.
Ainsi, chacun des éléments pour lesquels l'intimée n'objective pas la situation pouvait, pris isolément, être considéré comme de peu d'importance ainsi qu'elle l'indique, mais que c'est leur réunion qui justement caractérise le harcèlement moral.
Infirmant le jugement, la cour juge donc le harcèlement moral établi ce qui rend le licenciement nul.
3 - Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Compte tenu du harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude, celle-ci a une origine professionnelle et il y a lieu d'appliquer les articles L 1226-10 et suivants du code du travail, et notamment l'article L 1226-14.
Sur l'indemnité de préavis :
Le licenciement étant nul, Mme [U] [B] peut prétendre au paiement d'une indemnité spéciale égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, et ce, même si son inaptitude ne lui permettait pas d'exécuter ce préavis.
La salariée ayant une ancienneté d'au moins deux ans a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire.
Les derniers bulletins de paie mentionnaient un salaire de base de 2.069,72 € bruts.
Il sera donc alloué à Mme [U] [B] une indemnité de 4.139,44 € bruts. Cette indemnité ne donne pas droit à congés payés.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement :
Devant le conseil de prud'hommes, Mme [U] [B] ne demandait pas cette indemnité.
En cause d'appel, la SARL Domaine de Preissac soulève une fin de non-recevoir en raison du caractère nouveau de la demande.
L'article 564 du code de procédure civile pose le principe de l'interdiction de prétentions nouvelles soumises à la cour d'appel, sauf pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, la cour juge que la demande d'indemnité spéciale de licenciement constitue une demande accessoire à la demande tendant à faire juger le licenciement nul ; elle est donc recevable.
Mme [U] [B] peut prétendre à une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale. Compte tenu de l'indemnité légale déjà versée de 2.635,45 €, il lui sera alloué un complément de 2.635,45 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l'article L 1235-3-1, le salarié dont le licenciement est entaché d'une nullité, notamment d'une nullité en raison d'un harcèlement moral, a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois.
Mme [U] [B], née le 21 avril 1976, était âgée de 42 ans lors du licenciement.
Elle justifie de la perception des indemnités chômage à compter de mars 2019 et d'une activité d'auto-entrepreneur.
Compte tenu d'un salaire de 2.069,72 €, il sera alloué à Mme [U] [B] des dommages et intérêts de 14.000 €.
4 - Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Le préjudice spécifique lié au harcèlement moral sera indemnisé à hauteur de 4.000 €.
5 - Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
La remise de l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie et du solde de tout compte rectifiés au vu du présent arrêt sera ordonnée, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte.
6 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de mettre à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par la salariée soit 1.000 € en première instance et 1.500 € en appel, compte tenu de l'aide juridictionnelle partielle à 25 %.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- annulé l'avertissement du 20 septembre 2018,
- condamné la SARL Domaine de Preissac à régler à Mme [N] [U] [B] les sommes suivantes :
* 98,93 € bruts au titre de paiement du salaire du 1er mars 2019,
* 9,89 € bruts au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal,
* 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pàour les frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamné la SARL Domaine de Preissac aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que Mme [N] [U] [B] a été victime d'un harcèlement moral ayant provoqué son inaptitude et que son licenciement pour inaptitude est nul,
Déclare recevable la demande d'indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la SARL Domaine de Preissac à payer à Mme [N] [U] [B] les sommes suivantes :
- 300 € de dommages et intérêts pour avertissement nul,
- 4.139,44 € bruts au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.635,45 € de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 14.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 4.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute Mme [N] [U] [B] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
Ordonne à la SARL Domaine de Preissac de remettre à Mme [N] [U] [B] l'attestation Pôle Emploi, les bulletins de paie et le reçu pour solde de tout compte rectifiés au vu du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SARL Domaine de Preissac aux dépens d'appel, étant rappelé qu'il est fait application des règles de l'aide juridictionnelle partielle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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