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Cour d'appel, 04 décembre 2008. 07/00885

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00885

Date de décision :

4 décembre 2008

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Texte intégral

ARRET N RG N : 07 / 00885 AFFAIRE : S. I. A. E. P. DE BASSE GARTEMPE (Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable) C / Madeleine Simone X... épouse Y..., Michel Y..., Gisèle Simone Z... épouse A..., Alain Jean Claude A... Demande relative à un droit de passage Grosse délivrée à SCP COUDAMY et Me JUPILE-BOISVERD COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2008 --- = = oOo = =--- Le quatre Décembre deux mille huit la Chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S. I. A. E. P. DE BASSE GARTEMPE (Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable) Dont le siège social est Hôtel de Ville-23240 LE GRAND-BOURG représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de GUERET APPELANTE d'un jugement rendu le 12 JUIN 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Madame Madeleine Simone X... épouse Y... de nationalité Française née le 25 Septembre 1936 à LE GRAND BOURG (23240), demeurant... représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Michel Y... de nationalité Française demeurant... représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET Madame Gisèle Simone Z... épouse A... de nationalité Française née le 15 Février 1929 à LE GRAND BOURG (23240), demeurant... représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET Monsieur Alain Jean Claude A... de nationalité Française né le 31 Mai 1955 à GUERET (23000), demeurant... représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 22 Octobre 2008, après ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2008. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Richard LAURENT, Maître Bertrand VILLETTE et Maître Xavier TOURAILLE ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 04 Décembre 2008. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Vu le jugement rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Guéret ; Vu l'appel interjeté le 29 juin 2007 par le SIAEP de Basse-Gartempe ; Vu les conclusions déposées au greffe le 27 août 2008 pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Basse Gartempe Vu les conclusions déposées au greffe le 07 juillet 2008 pour Madeleine X... épouse Y... ; Vu les conclusions déposées au greffe le 6 mai 2008 pour Michel Y..., Gisèle Z... et Alain A... ; Considérant l'ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2008 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 octobre 2008 où elle fut plaidée et mise en délibéré ; Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Basse Gartempe est propriétaire, depuis le 29 août 1980, de la parcelle cadastrée section AL No 142 commune du GRAND BOURG sur laquelle sont implantés différents ouvrages constituant un château d'eau qui alimente la Commune du GRAND BOURG. Cette parcelle rejoint celle cadastrée AL 144, propriété du même Syndicat Intercommunal et se poursuit par un chemin qui se prolonge au travers des parcelles 37 et 38 appartenant à Madeleine Y... laquelle a fermé ce chemin par l'installation d'une barrière dont elle a remis une clef au SIAEP, après accord de conciliation du 9 juillet 1998 et renvoi des parties à se pourvoir au pétitoire par le Tribunal d'instance de Guéret. Par acte du 6 novembre 1998 M. F... et le SIAEP ont fait assigner Madeleine X... épouse Y... pour voir dire que le parcelles 142, 44 et 45 section AL bénéficiait pour leur desserte d'une servitude de passage sur les parcelles 38, 37 et 40 appartenant à Mme Y..., lui interdire, sous astreinte, l'obstruction dudit chemin et la condamner à payer à chacun des demandeurs la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 8 décembre 1999 le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. G... lequel a déposé son rapport le 17avril 2000. Les héritiers de M. F..., décédé le 18 avril 2000, n'ont pas repris l'instance. Par jugement du 12 juin 2007 le Tribunal de Grande Instance de Guéret a débouté le SIAEP de Basse-Gartempe aux motifs que l'intention des parties avaient été de permettre au Syndicat d'accéder à son fonds par un chemin qui était matérialisé sur la propriété de Michel Y... mais que le seul fait que ce chemin se soit poursuivi au point de jonction des parcelles AL 145, 36, 37 et 40 sur la propriété de Madeleine Y... ne suffisait pas pour établir un droit réel de servitude qui aurait grevé sa propriété au profit des parcelles AL 142 et 144, lequel droit est attaché à un fonds particulier et ne peut résulter que d'un titre légal ou conventionnel. Discussion : Attendu que les parcelles AL 142 et 144 appartenant au SIAEP de Basse-Gartempe ne disposent d'aucun accès à la voie publique et sont en état d'enclave ; Attendu que lors de la vente du 22 août 1980 la parcelle 41 a été divisée en deux parcelles 143 et 142 et pour permettre le désenclavement de celle-ci, par application des dispositions de l'article 684 du code civil relatives à la création d'une enclave générée par la division d'une parcelle, la configuration de ladite parcelle 142 a été aménagée pour la désenclaver de la parcelle 143 en lui donnant un accès la parcelle 144, propriété du SIAEP ; Que l'état d'enclave se situe donc au niveau de cette parcelle 144, qu'en l'absence de servitude conventionnelle ce sont donc les dispositions de l'article 682 du code civil qui doivent recevoir application ; Attendu que la parcelle 144 accède en biseau au chemin figurant en traits pointillés sur le plan cadastral actuel, lequel chemin, dont Madeleine Y... avait fermé l'accès jusqu'à l'accord de conciliation du 9 juillet 1998, débouche sur la voie publique ; Attendu que la photographie aérienne et les constations de l'expert révèlent l'existence de l'assiette de ce chemin et les traces de son utilisation ; Attendu que Mme Y... propose comme assiette de servitude un chemin public dit « chemin de la Forge à la route Nationale 145 » ; Mais attendu que ce chemin, qui reliait le village des Forges à la RN 145, était antérieur au partage de 1912 et ne pouvait donc pas avoir eu pour utilité d'assurer la desserte des lots créés postérieurement, dont la parcelle du SIAEP de Basse-Gartempe ; Qu'à l'heure actuelle l'assiette de ce chemin, transformée en piste jusqu'au coeur de la parcelle No 10, disparaît ensuite pour laisser place à en ensemble boisé ; Que la photographie aérienne ne révèle pas sa trace ; Que son utilisation comme chemin de servitude de désenclavement de la parcelle 144 nécessiterait, d'abord sa reconstitution, ensuite la création de deux nouvelles servitudes de passage par le lot C, parcelles 145 et 10, laquelle est boisée le long de la parcelle 30 ; Attendu qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de constater l'enclavement des parcelles 142 et 144, de dire qu'elles bénéficient d'une servitude de passage sur les parcelles AL 38, 37 et 40 appartenant à Mme Y... selon l'emplacement apparaissant dans le rapport de l'expert M. G... et qui correspond à la situation antérieure à l'intervention de Mme Y... pour obstruer l'assiette de ce chemin ; Attendu que Mme Y... a obtenu gain de cause en première instance, qu'aucun abus de sa part n'est démontré dans l'exercice de son action en justice ce qui justifie de débouter le SIAEP de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu que Mme Y... a attrait dans la cause Michel Y..., Gisèle Z... et Alain A... , à l'encontre desquels elle ne présente aucune demande, qu'ils ont été intimés devant la Cour par l'appel général formé par le SIAEP qui ne présente aucune demande à leur encontre, qu'ils sont en droit d'obtenir une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de ces deux parties ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CUERET ; Statuant à nouveau ; CONSTATE que les parcelles AL No 142 et 144 situées sur la Commune de GRAND BOURG appartenant au Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Basse Gartempe sont enclavées ; DIT que pour leur desserte ces parcelles bénéficient d'une servitude de passage sur les parcelles AL 38, 37 et 40 appartenant à Madeleine Y... selon le tracé apparaissant dans le rapport d'expertise rédigé par M. G... ; FAIT défense à Mme Y... d'obstruer ce chemin de servitude, sous peine d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée ; DEBOUTE le SIAEP de Basse-Gartempe de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madeleine Y... aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, et accorde à la SCP COUDAMY, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Madeleine Y... à verser au SIAEP de Basse-Gartempe la somme de 1 000 euros et à Michel Y..., Gisèle Z... et Alain A... la somme totale de 300 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le SIAEP de Basse-Gartempe à verser à Michel Y..., Gisèle Z... et Alain A... la somme totale de 300 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Virginie ARNAUDIN. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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