Cour de cassation, 06 avril 1993. 90-40.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.963
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SEAVT (société d'exploitation d'agences de voyages et de tourisme), dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant 4, avenueuillon à Nantes (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SEAVT, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... employé par la société d'exploitation d'agences de voyage et de tourisme (SEAVT) a été licencié le 5 octobre 1986 pour motif économique et a signé un reçu pour solde de tout compte le 6 novembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à raison de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt (Bordeaux, 14 décembre 1989) d'avoir déclaré la demande de M. X... recevable, alors, que selon le moyen, d'une part, la SEAVT rappelait, dans ses conclusions d'appel, que la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte doit être dûment motivée ; qu'elle faisait valoir que la demande de M. X... était irrecevable, faute d'avoir satisfait à cette condition ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande de M. X... sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, en déclarant recevable la demande de M. X... sans rechercher si la dénonciation qu'il avait faite du reçu pour solde de tout compte par lui signé satisfaisait aux conditions exigées par l'article L. 122-17 du Code du travail, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait dans le délai de deux mois dénoncé le reçu par lettre recommandée par des termes qui établissaient son complet désaccord sur le calcul des indemnités qui
lui avaient été versées, la cour d'appel qui a répondu aux
conclusions a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SEAVT reproche, encore, à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 44 bis de la convention collective des wagons-lits et du tourisme dispose que "du montant de l'indemnité de congédiement (...) il sera retenu, au titre de la CARCEPT sur la base d'une cotisation patronale de 3 %, (...), 2 % des 3 % pour les employés" ; que la cotisation patronale en cause est celle qui est versée régulièrement par l'employeur sur la base du salaire de chaque employé ; qu'il convenait donc pour la cour d'appel de rechercher le montant de cette cotisation patronale, qui ne dépendait pas du montant de l'indemnité, et de lui appliquer ensuite le taux de 2 % ; qu'en prenant, cependant, pour base de calcul l'indemnité de congédiement elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de l'article 44 bis de la convention collective de la compagnie Internationale des wagons-lits et du tourisme, il devait être retenu du montant de l'indemnité de licenciement au titre de la CARCEPT, un pourcentage, variable selon la qualification de l'agent licencié, du montant de l'indemnité, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la SEAVT, reproche, enfin, à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la société lui avait causé en la privant de la possibilité de bénéficier d'un congé de conversion, alors, selon le moyen, que la SEAVT faisait valoir dans ses conclusions, que la première demande de M. X... concernant un congé-formation était datée du 7 octobre 1986, soit bien après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 321-6 du Code du travail ; que la cour d'appel retenant néanmoins la responsabilité de la SEAVT sans s'expliquer sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le délai de quinze jours prévu par l'article L. 321-6 du Code du travail, dont fait état le moyen a été institué par la loi du 30 décembre 1986, relative aux procédures de licenciement ; que M. X... ayant été licencié le 5 octobre 1986, ce texte était inapplicable en la cause et que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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