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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 87-19.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.137

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOFAMOB, dont le siège social est à Givors (Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1987 par le tribunal de commerce de Lyon, au profit de la société anonyme TARGE, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Sofamob, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Targe, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Sofamob reproche au jugement attaqué (tribunal de commerce de Lyon, 8 septembre 1987), rendu en dernier ressort sur opposition à injonction de payer, de l'avoir condamnée à payer à la société Targe le montant d'une facture, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le tribunal a violé l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant d'exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé, et qu'en ne donnant aucune explication sur les pièces produites par la société Targe qui étaient susceptibles de justifier la condamnation de la société Sofamob, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si le véritable débiteur de la créance n'était pas la société Agipharm, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le jugement comporte, dans une annexe visée par ses motifs et qui en constitue partie intégrante, la requête et l'ordonnance d'injonction de payer mentionnant les causes de la créance, ainsi que la lettre par laquelle la société Sofamob a formé opposition, comportant les moyens invoqués à l'appui de celle-ci ; que le tribunal a, en outre, relevé que la société Sofamob, non comparante, n'apportait aucun moyen nouveau ni la preuve des allégations articulées à l'appui de son opposition cependant que les pièces produites suffisaient à justifier la créance dont le montant était réclamé, et qu'il a ainsi, sans être tenu de procéder à de plus amples recherches justifié sa décision ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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