Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/09/2023
N° de MINUTE : 23/780
N° RG 22/02756 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKF3
Jugement (N° 20-000008) rendu le 10 Mai 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer
APPELANT
Monsieur [P] [E] [U] [R] [J]
né le 25 Octobre 1986 à [Localité 24] - de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représenté par Me Anne Wadier, avocat au barreau d'Amiens
INTIMÉS
Monsieur [L] [Y]
né le 04 Juin 1964 à [Localité 23] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [Z] [Y]
né le 04 Mars 1957 à [Localité 23] - de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [A] [Y]
né le 15 Février 1959 à [Localité 23] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [S] [I] veuve [Y]
née le 20 Mars 1933 à [Localité 23] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentés par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing privé en date du 4 août 2010, Mme [S] [I] veuve [Y] a donné à bail rural à M. [P] [J] plusieurs parcelles sises à [Localité 23] (62): section ZL n°[Cadastre 9], section ZH n°[Cadastre 6], section ZE n°[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], section ZB n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], section ZA n°[Cadastre 21] et section ZH n°[Cadastre 14] et [Cadastre 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal d'instance de Saint Omer le 23 avril 2020, M. [P] [J] a sollicité la convocation de Mme [S] [I] veuve [Y], M. [Z] [Y], M. [A] [Y] et M. [L] [Y] à l'audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer aux fins d'entendre
- dire et juger qu'il est titulaire d'un bail rural sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 23] pour une superficie totale de 4ha 44a 38ca correspondant aux parcelles cadastrées section ZB n°[Cadastre 3] pour une contenance de 42a 48ca, section ZD n°[Cadastre 11] pour une contenance de 3ha 17a 10ca et section AD n°[Cadastre 7] pour une contenance de 84a 80ca,
- ordonner l'expulsion de tous biens et de toutes personnes du chef de propriétaires, à savoir Mme [S] [Y], usufruitière, M. [Z], [L] et [A] [Y], nus-propriétaires,
- dire et juger que le fermage est conforme au minima et maxima départementaux et doit être fixé pour la totalité du parcellaire affermé, pour l'année 2018, à la somme de 4003,82 euros et pour l'année 2019, à la somme de 4 070,26 euros avec révision conformément à l'indice annuel des fermages applicables pour le département,
- condamner les défendeurs à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l'audience non publique du 24 novembre 2020 et aucun accord n'a pu être trouvé. L'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement en date du 10 mai 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer a :
- débouté M. [C] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [S] [I] veuve [Y], M. [Z] [Y], M. [A] [Y] et M. [L] [Y] de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- condamné M. [C] [J] à payer à Mme [S] [I] veuve [Y], M. [Z] [Y], M. [A] [Y] et M. [L] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [J] aux dépens;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
M. [P] [J] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [P] [J] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour d'infirmer le jugement en date du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de:
- juger que M. [P] [J] est titulaire d'un bail rural, portant sur les parcelles suivantes appartenant à Mme [S] [Y] née [I], usufruitière, et à MM. [Z], [A] et [L] [Y], nu-propriétaires:
Commune de Boumy (62)
*section ZB n°[Cadastre 3] pour une superficie de 42a 48ca,
* section ZD n°[Cadastre 11] pour une superficie de 3ha 17a 10ca,
* section AD n°[Cadastre 7] pour une superficie de 84a 80ca
soit une superficie totale de 4ha 44a 38ca.
- juger que ce bail rural a commencé à courir par la récolte à faire en l'année culturale 2018, et le 1er septembre 2017, pour une première période de neuf années,
- ordonner l'expulsion de tous biens et de toutes occupantes du chef des propriétaires (à savoir Mme [S] [Y] née [I], usufruitière et MM. [Z] [Y], [A] [Y], [L] [Y], nus-propriétaires,
- ordonner la réintégration de M. [P] [J] dans les parcelles en cause,
- dire et juger que le fermage est conforme aux minima et maxima départementaux et doit être fixé, pour la totalité du parcellaire affermé (23 ha 15a 35ca + 4ha 44a 38ca) pour l'année 2018, à la somme de 4 003,82€ et pour l'année 2019, à la somme de 4 070,26€, avec révision conformément à l'indice annuel des fermages applicable pour le département considéré.
- dire et juger que le fermage est fixé à 5,5 quintaux par hectare pour l'ensemble de la superficie, conformément au bail sous seing privé signé le 4 août 2010,
- condamner Mme [S] [Y] née [I], usufruitière et MM. [Z], [A] et [L] [Y], nus-propriétaires, à indemniser M. [J] au titre du préjudice de jouissance subi à hauteur de 3 300 euros pour la récolte 2020 et à la somme de 7 000€ pour la récolte 2021, outre une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la récolte 2022,
- subsidiairement sur le préjudice de jouissance, désigner avant-dire droit un expert agricole et foncier avec pour mission de chiffrer le préjudice de jouissance subi par M. [J] au titre des années culturales 2020 et 2021,
- condamner les défendeurs à verser à M. [P] [J] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelant soutient essentiellement que la question de l'irrecevabilité de ses demandes n'a pas été soulevée en première instance de sorte qu'elle n'est pas recevable en cause d'appel et que le tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas compétent pour statuer sur les demandes opposant les potentiels fermiers des mêmes parcelles,
- seule la question du caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles est discutée alors que la mise en valeur de ces dernières par M. [J] n'est pas discutée,
- le décompte de fermages n'identifie pas nécessairement les références cadastrales des parcelles louées de sorte qu'il ne saurait lui en être fait grief,
- seule la mise en valeur d'une superficie supérieure au bail rural en date du 4 août 2010 peut expliquer la majoration des fermages réglés à Mme [S] [I] veuve [Y] par M. [J],
- la réglementation des structures agricoles régie par les articles L.331-1 et suivants et R.331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, sont totalement indépendantes des dispositions relatives au statut du fermage de sorte que l'absence d'autorisation administrative d'exploiter n'interdit pas la conclusion ou la reconnaissance d'un bail rural,
- lorsqu'il a réglé les fermages, il ignorait que Mme [I] veuve [Y] était usufruitière des parcelles, ayant légitimement cru qu'elle était pleine et entière propriétaire.
Lors de l'audience devant cette cour, Mme [S] [I] veuve [Y] et MM. [Z], [A] et [L] [Y], représentés par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [J], faute d'appel dans la cause du légitime locataire, M. [M] et de juger irrecevable en ses demandes M. [J].
- En toute hypothèse, de dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées, au regard de la décision prise par la Préfète du Pas-de-Calais le 30 novembre 2016, les prétentions de M. [J] et en conséquence, l'en débouter,
-confirmer la décision de première instance ayant dénié à M. [J] la qualité de locataire des parcelles ZB[Cadastre 3], ZD[Cadastre 11] et AD[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 23],
- spécialement, de dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les prétentions de M. [J] de se voir octroyer des dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice de jouissance subi et de l'en débouter,
- reconventionnellement, de recevoir les consorts [Y] et leur appel incident, d'infirmer la décision de première instance relative à leur demande reconventionnelle et de condamner M. [J] à leur payer en application de l'article 1240 du code civil la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- confirmer la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de condamner M. [J] au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les intimés font essentiellement valoir que :
- faute d'avoir appelé en la cause le locataire des parcelles litigieuses, M. [J] n'est pas recevable à former une contestation qui implique d'abord que le bail accordé à M. [M] soit mis à néant,
- M. [M], titulaire d'un droit concurrent de celui revendiqué par M. [J], doit être appelé en la cause en application de l'article 30 alinéa 2 du code de procédure civile,
- le refus de l'autorisation administrative emporte nullité d'un bail éventuel qui aurait été conféré sur les parcelles soumises à autorisation,
- M. [J] ne démontre pas que les paiements effectués correspondent au paiement des fermages des terres pour lesquelles il dispose réellement d'un bail,
- cette procédure présente un caractère abusif alors que M. [J] n'a versé aucune pièce aux débats pendant un an et qu'il cache au tribunal l'existence d'un acte administratif faisant état qu'il ne peut être locataire des trois parcelles litigieuses.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE ,
Sur la recevabilité
L'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En cause d'appel, les consorts [Y] soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par M. [J] en faisant valoir que M. [M], preneur des trois parcelles litigieuses, n'a pas été appelé en la cause.
Si le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par M. [J] dans le cadre du présent litige est soulevé pour la première fois devant la cour, il sera rappelé que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
En l'espèce, M. [J] sollicite la reconnaissance d'un bail rural à son profit portant sur les parcelles cadastrées AD[Cadastre 7], ZD[Cadastre 11] et ZB[Cadastre 3] sises à [Localité 23] (62) alors même que les consorts [Y] produisent aux débats un contrat de bail conclu le 3 février 2016 avec M. [M] portant sur lesdites parcelles.
Alors que l'action en reconnaissance d'un bail verbal sur des parcelles agricoles suppose pour sa recevabilité que soit mis en cause le tiers auquel le propriétaire a consenti des droits concurrents sur lesdites parcelles, force est de constater que l'action engagée par M. [J] aux fins de se voir reconnaître des droits concurrents de ceux de M. [M] est de nature à modifier directement ses droits de sorte que M. [M], locataire en titre des parcelles revendiquées, devait être mis en cause dans le cadre de la présente instance.
La cour n'a pas par ailleurs à ordonner la réouverture des débats alors que la mise en cause forcée de tiers doit résulter d'une évolution du litige en cause d'appel, évolution qui fait défaut en l'espèce.
En conséquence, en l'absence de mise en cause de M. [M] dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par M. [J].
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [Y]
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelant ayant dégénéré en abus, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de M. [J].
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement sur le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Au regard de ce qui est jugé en cause d'appel, M. [J] supportera les dépens d'appel.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le débouté des consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sauf en ce qui concerne le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formulées par M. [P] [J];
Condamne M. [P] [J] à verser à Mme [S] [I] veuve [Y], M. [Z] [Y], M. [A] [Y] et M. [L] [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne M. [P] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS