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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-17.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.533

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Trou Vauthier, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit : 1°/ de la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle (CIAM), dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2°/ de la société Houillon, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses Président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, 3°/ de la société Trapdid Routes, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses Président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, 4°/ de la société T.H.E.E., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés audit siège, 5°/ d'EDF-GDF, Etablissement public, ayant son siège ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, 6°/ de la commune de Jarmenil (Vosges), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville de Jarmenil, 88550 Pouxeux, 7°/ de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Trapdid Routes, de la SCP Coutard et Mayer, avocat d'EDF-GDF, de Me Guinard, avocat de la commune de Jarmenil, de Me Odent, avocat de la compagnie Union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la faute résultait d'une erreur de conception de l'ouvrage et que cette conception était due à la société Trou Vauthier, que les sociétés Houillon et Trapdid Routes qui avaient effectué les travaux sous le contrôle de la société THEE ne connaissaient pas les risques du projet et n'avaient aucune qualification particulière en matière de centrale électrique, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement apprécié l'étendue du préjudice, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en retenant que la société Trou Vauthier n'avait pris aucune des mesures urgentes préconisées par l'expert, ni engagé les travaux conservatoires, comme le lui demandait le juge des référés, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Trou Vauthier à payer à la société Trapdid Routes, à l'Union des assurances de Paris et à la commune de Jarmenil, chacune, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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