Texte intégral
N° RG 22/08396 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVOC
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 12 octobre 2022
RG : 2022r555
[X]
C/
S.A.R.L. BACK IN THE BUSINESS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Novembre 2023
APPELANT :
M. [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine BEDNAR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société BACK IN THE BUSINESS, SARL au capital de 15 000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 750 606 436, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d'appel le 26 janvier 2023 en l'étude d'huissier
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société la sarl Back in the business constituée par [I] [X] et [P] [D] (associé majoritaire et gérant) a été immatriculée le 2 avril 2012 au registre du commerce et des sociétés de Lyon.
La SARL la sarl Back in the business a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration, exploité sous le nom commercial « Aux 24 colonnes, bistrot du Palais », pour 120 000 euros hors frais, selon acte du 15 mars 2012, financé en grande partie par un prêt bancaire.
Par lettre recommandée AR en date du 17 juillet 2013, M. [X] a mis en demeure la SARL Back in the business d'avoir à lui rembourser le montant de son compte courant d'associé, d'un montant de 23 500 euros à l'origine telle qu'inscrite au bilan clos au 31 décembre 2012
Compte tenu de l'existence d'une garantie de blocage courant jusqu'au 15 janvier 2019 à hauteur de 19 000 euros, la SARL Back in the business s'est opposée au paiement mais suivant lettre officielle de son conseil, a remboursé à monsieur [X] la somme de 4 500 euros en décembre 2015.
Par lettres recommandées du 12 mars 2019 et 12 mars 2022, M. [X] a réclamé en vain à la sarl Back in the business le paiement de la somme de 19 000 euros.
Par acte d'huissier en date du 28 juin 2022, M. [X] a fait assigner la sarl Back in the business devant le juge des référés du tribunal de commerce aux fins de la voir condamnée à lui à payer la somme provisionnelle de 19 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2019 réitérée le 12 janvier 2022 ; une somme de 1 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la résistance abusive, la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et voir condamner la sarl Back in the business aux dépens.
Par ordonnance du 12 octobre 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, a :
Dit que la dette de 19 000 euros de la société Back in the Business SARL est certaine liquide et exigible.
Condamné la sarl Back in the business à payer à Monsieur [I] [X] :
la somme provisionnelle de 19 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 12 mars 2019 réitérée le 12 janvier 2022, et ce, avant la date du 12 octobre 2024,
la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la sarl Back in the business aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 16 décembre 2022, M. [I] [X] a interjeté appel de la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la sarl Back in the Business à payer à M. [I] [X] la somme provisionnelle de 19 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 12 mars 2019 réitérée le 12 janvier 2022, et ce, avant le date du 12 octobre 2024.
Par avis du greffe et ordonnance du président de la chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2023.
M. [X] a fait délivrer à la société Back in the Business une assignation à intimé non constitué, par acte d'huissier en date du 26 janvier 2023.
Par acte d'huissier du 3 mars 2023, M. [I] [X] a fait signifier à la société Back in the Business l'avis de fixation de la procédure à bref délai, outre ses conclusions dans lesquelles il sollicite voir :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile et 455 et 1342 du Code civil,
Annuler / infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 octobre 2022, qui a condamné la Société Back in the Business SARL à payer à monsieur [I] [X] la somme provisionnelle de 19 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 12 mars 2019 réitérée le 12 janvier 2022, et ce, avant la date du 12 octobre 2024 sans aucune motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Annuler / infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 octobre 2022 qui a condamné la Société Back in the Business SARL à payer à Monsieur [I] [X] la somme provisionnelle de 19 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 12 mars 2019 réitérée le 12 janvier 2022, et ce avant la date du 12 octobre 2024 ;
Annuler / infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 octobre 2022 qui a condamné la Société Back in the Business SARL à payer à Monsieur [I] [X] la somme provisionnelle de 19 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 12 mars 2019 réitérée le 12 janvier 2022, et ce avant la date du 12 octobre 2024, qui n'a pas statué sur la demande de condamnation de la SARL Back in the Business à payer à monsieur [I] [X] une somme de 1 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la résistance abusive ;
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 octobre 2022 qui a condamné la Société Back in the Business SARL à payer à monsieur [I] [X] la somme provisionnelle de 19 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 12 mars 2019 réitérée le 12 janvier 2022.
En tout état de cause,
Condamner par provision la SARL Back in the Business à payer à monsieur [I] [X], la somme de 19 000,00 euros, au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2019 réitérée le 12 janvier 2022 ;
Condamner la SARL la sarl Back in the business à payer à monsieur [I] [X] une somme de 1 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la résistance abusive ;
Condamner la SARL Back in the Business à payer à monsieur [I] [X], la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;
Condamner la SARL Back in the Business aux dépens.
Au soutien de ses prétentions à M. [X] invoque :
le défaut de motivation dans l'octroi de délais en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
la jurisprudence constante selon laquelle le compte courant d'associé est remboursé à tout moment sans pouvoir se voir opposer un refus justifié par d'éventuelles difficultés de trésorerie de l'entreprise. Sa créance est certaine liquide et exigible ;
aucun délai de paiement ne doit être octroyé compte-tenu du temps passé ;
le juge des référés a omis de statuer sur sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive.
MOTIFS
Aux termes de l'article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, il peut, dans les mêmes limites même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1342 du Code civil prévoit que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait si tôt que la dette deviendra exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En l'espèce, la décision attaquée n'est contestée que sur l'octroi de délais accordés à la société Back in the Business pour rembourser le compte courant d'associé.
La cour relève, que malgré les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, le premier juge n'a pas justifié l'octroi du délai accordé tout en notant à bon droit que le compte courant d'associé peut être remboursé à tout moment sur simple demande de la société concernée .
Aucune contestation sérieuse n'a été opposée à la demande en paiement. La créance de M. [X] correspondant au montant se trouvant sur un compte courant d'associé, sa créance est certaine, liquide et exigible. Aucun délai de paiement ne peut être accordé.
En conséquence la cour infirme la décision attaquée sur le délai accordé.
M. [X] sollicite par ailleurs la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la résistance abusive. Cette demande figurait bien dans le dispositif de son assignation devant le juge des référés mais celui-ci a omis de statuer sur la demande.
Pour autant, à l'appui de ses demandes l'appelant se contente de reprendre sa demande sans établir le préjudice invoqué. La demande de dommage et intérêts, qui ne peut par ailleurs porter que sur une provision, doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en appel sur le délai, la société Back in the Bussiness est condamnée aux dépens de l'instance.
En équité, l'intimée est condamnée à payer à M. [X] à hauteur d'appel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la sarl Back in the Business à payer à M. [I] [X] la somme provisionnelle de 19 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 12 mars 2019, réitérée le 12 janvier 2022, et ce, avant la date du 12 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
Condamne la sarl Back in the business à payer à Monsieur [I] [X] à hauteur d'appel la somme provisionnelle de 19 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019.
La confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages intérêts,
Condamne la SARL Back in the Bussiness aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la SARL Back in the Bussiness à payer à M. [I] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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