Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2024
N° RG 21/05151 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJ4R
[H] [P]
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
c/
[T] [B]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 août 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/01058) suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2021
APPELANTS :
[H] [P]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13] - [Localité 7]
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Caisse de réassurances mutuelles agricoles prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] - [Localité 9]
représentés par Maître Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[T] [B]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 14] (58)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie GAULTIER de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] - [Localité 1]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
M. [T] [B] a été victime d'un accident de la circulation 21 mai 2017, à 15h10, alors qu'il circulait à moto sur la départementale 60 dans le sens [Localité 12], ayant glissé et étant venu percuter le véhicule Ford Transit conduit et appartenant à M. [H] [P], assuré auprès de Groupama Centre Atlantique.
M. [B] a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 11] où il a été admis.
Le 24 mai 2017, un certificat médical a été établi constatant un polytraumatisme et une fracture du poignet droit associée à une contusion du coude. Une ITT de 10 jours, sauf complications secondaires, a été mentionnée.
Un rapport d'expertise amiable médicale, établi par le docteur [Y], a été déposé le 26 juin 2018.
Des discussions amiables entre assureurs ont eu lieu mais n'ont pu aboutir, Groupama Centre Atlantique considérant qu'aucune indemnisation ne pouvait intervenir du fait de la commission d'une faute, par M. [B], de nature à le priver de tout droit à indemnisation.
Par acte d'huissier de justice des 12 et 26 août 2020, M. [B] a assigné M. [P], Groupama Centre Atlantique et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Allier devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir ses préjudices réparés.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2021 le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté Groupama Centre Atlantique, prise en la personne de son représentant légal, et M. [P] de leur demande tendant à exclure l'indemnisation du préjudice de M. [B],
- débouté Groupama Centre Atlantique, prise en la personne de son représentant légal et M. [P] de leur demande tendant à voir organiser une mesure d'expertise judiciaire,
- condamné Groupama Centre Atlantique, prise en la personne de son représentant légal et M. [H] [P], solidairement, à indemniser M. [B] de ses préjudices comme suit :
* 502,20 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
* 1 315 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées
* 13 200 euros pour le déficit fonctionnel permanent
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- débouté M. [B] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- dit que l'indemnité allouée à M. [B] produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 21 janvier 2018 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif,
- débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle,
- fixé la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Allier à la somme de 18 166,05 euros, constituée de frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'appareillages et de franchises,
- condamné Groupama Centre Atlantique, prise en la personne de son représentant légal, et M. [P], solidairement, à payer à M. [B] une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Groupama Centre Atlantique, prise en la personne de son représentant légal, et M. [P], solidairement, aux entiers dépens,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à Groupama Centre Atlantique, prise en la personne de son représentant légal,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Allier,
- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision et de droit,
- cantonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 10 000 euros.
M. [P] et Compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique Caisse de réassurances mutuelles agricoles, ci après la société Groupama, ont relevé appel total de ce jugement par déclaration du 14 septembre 2021,et par dernières conclusions déposées le 3 février 2022, ils demandent à la cour de :
- juger recevable et bien fondé leur appel,
En conséquence, réformer le jugement entrepris.
A titre principal
- juger que M. [B] a commis une faute, excluant l'application des dispositions de la loi de 1985,
En conséquence, débouter M. [B] de ses demandes,
- condamner M. [B] à verser à Groupama et à M. [P] la somme de 700 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de M. [B],
- réserver les dépens,
sur l'appel incident
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes contenues dans son appel incident,
En tout état de cause
- débouter M. [B] de sa demande de voir condamner M. [P] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 13 janvier 2022, M. [B], demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris sur les points suivants :
- condamner M. [P], solidairement avec sa compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique, à verser à M. [B] les sommes de :
* sur les préjudices extra-patrimoniaux
°sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- sur le DFT : 1 578 euros,
- sur les souffrances endurées : 5 000 euros
°sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
- sur le DFP : 15 000 euros
- sur le préjudice d'agrément : 2 000 euros
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre subsidiaire
- ordonner une mesure d'expertise médicale,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, proche du domicile de M. [B], avec missions habituelles notamment :
1) examiner la victime, décrire les lésions qu'elle impute aux faits dont elle a été victime, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les violences,
2) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée.
3) fixer la date de consolidation des blessures,
4) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
5) dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant, au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle,
6) dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas ou un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
7) dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l'activité qu'elle exerçait lors des violences,
8) et plus spécialement, dire que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialise de son choix et qu'il en sera référé à M. le Président,
- dire que l'expert communiquera aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour formuler des observations,
- condamner Groupama Centre Atlantique et M. [P] à faire l'avance des frais d'expertise,
En tout état de cause,
- condamner Groupama Centre Atlantique et M. [P] in solidum à régler à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Groupama Centre Atlantique et M. [P] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Allier n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 24 juin 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la question de la faute de M. [B].
Se prévalant de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les appelants contestent le droit à réparation de M. [B] en ce que celui-ci a commis une faute en perdant le contrôle de son véhicule suite à une vitesse excessive, laquelle n'a pas l'objet d'un classement sans suite de la part du parquet selon leurs dires.
De même, ils soulignent que l'intéressé roulait à gauche dans sa file et de ce que sa moto s'est couchée en travers de la voie en glissant vers le véhicule de M. [P]. S'interrogeant sur les raisons de cette glissade, arguant des articles R.412-6 et R.413-17 du code de la route, ils remarquent que leur adversaire a omis d'adapter sa conduite et sa vitesse aux circonstances, la visibilité et les conditions de circulation étant bonnes.
Ils en déduisent une faute, seule à même à leurs yeux d'expliquer l'accident objet du présent litige.
***
L'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que 'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.'
L'article 4 de ce même texte ajoute que 'La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.'
Il est constant que pour qu'il y ait faute, seule compte la preuve d'un lien causal entre la faute de la victime et son préjudice.
Il revient par conséquent aux appelants de rapporter la preuve non seulement de la faute qu'ils allèguent à l'encontre de M. [B], mais également de son rôle causal dans l'accident.
En premier lieu la cour relève qu'il n'est pas établi que ce dernier ait fait l'objet d'une sanction pénale contrairement à ce que soutiennent les appelants, le motif de classement mentionnant une alternative entre d'autres poursuites ou des sanctions de nature non pénale (pièce 1 de l'intimé page 1).
Ce seul élément, en ce qu'il n'établit pas l'existence d'une procédure pénale ne saurait être suffisant pour établir une faute.
S'agissant des circonstances de l'accident, il ne ressort pas des déclarations de M. [P] ou de Mme [P] qu'ils aient vu la moto venue percuter leur automobile avant qu'elle ne soit couchée. Il s'ensuit que les intéressés ne donnent aucune explication sur les causes de l'accident (pièce 1 document 8).
M. [V] [R] explique pour sa part avoir vu l'avant de la moto de M. [B] partir en glissade alors qu'il se déportait légèrement sur sa droite pour éviter un fourgon qui roulait lui aussi à gauche dans sa file, sa roue ayant chassé (pièce 1 document 9 ), alors que le groupe roulait à une vitesse autorisée, à savoir environ 70 kilomètres par heure.
Mme [S] [K] a confirmé pour sa part que la roue avant de la moto de M. [B] avait chassé et que la vitesse approximative de l'intéressé était de 70 kilomètres par heure.
Aucun élément ne vient donc confirmer une vitesse excessive lors de l'accident de la part de l'intéressé et donc qu'une faute de conduite ne relation causale avec le dommage existe.
Dès lors, comme l'a exactement retenu le premier juge, il n'existe aucun motif de retenir une participation de M. [B] à la réalisation de son dommage et ce dernier a droit à réparation intégrale de son préjudice.
La contestation sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur la demande d'expertise judiciaire.
M. [P] et la société Groupama entendent à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise judiciaire aux frais avancés de M. [B], l'expertise amiable produite par ce dernier n'étant pas contradictoire, notamment faute d'y avoir été convoqués.
Ils contestent que les premiers juges aient pu retenir qu'ils n'auraient pas pu y assister et qu'ils n'aient pas les compétences médicales pour contester les conclusions du médecin, soulignant qu'ils auraient pu y mandater leur propre expert pour assister aux opérations réalisées à titre amiable et développer par écrit des arguments.
Ils estiment que cette expertise leur est inopposable et ne saurait servir de base à l'indemnisation de M. [B].
M. [B] indique pour sa part que si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur son préjudice, il sollicite en cette hypothèse l'organisation d'une expertise judiciaire.
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L'article 232 du code de procédure civile dispose 'Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.'
En application de l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu'en application de ce texte, une partie ne peut établir une prétention par la seule production d'une expertise amiable, fut-elle contradictoire.
En l'espèce, la cour relève qu'il n'est produit par M. [B] au soutien de ses demandes d'indemnisation que la seule expertise amiable effectuée à sa demande et de manière non contradictoire par le docteur [C] [Y] et rendue le 26 juin 2018.
Or, si un tel élément est suffisant pour soutenir la demande d'expertise judiciaire en vue d'évaluer le préjudice de M. [B], il n'a en revanche pas une valeur probante nécessaire pour établir les dommages subis par l'intéressé, ce d'autant plus qu'ils sont contestés par les appelants.
Or, s'agissant d'une question technique, il est incontestable que l'avis d'un sachant doit être recueilli, ce d'autant que M. [B] présente un intérêt incontestable à voir fixer sur le plan médical l'ensemble des atteintes qu'il a subies suite à son accident survenu le 20 mai 2017. Elle sera donc ordonnée, les parties s'accordant au surplus sur ce point, comme il est dit au dispositif du présent arrêt.
Du fait de son intérêt certain, il appartiendra à M. [B] d'avancer les frais de ladite expertise, mais également de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 31 août 2021 en ce qu'il a débouté la société Groupama et M. [P] de leur demande tendant à exclure l'indemnisation du préjudice de M. [T] [B] mais l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et avant dire droit,
Ordonne une expertise médico-légale confiée au docteur [X] [J] demeurant Centre Hospitalier de [Localité 1] Sce de chirurgie viscérale [Adresse 3] [Localité 1] (Mail : [Courriel 15]) avec la mission suivante :
1) examiner la victime, décrire les lésions qu'elle impute aux faits dont elle a été victime, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les violences,
2) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée.
3) fixer la date de consolidation des blessures,
4) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
5) dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant, au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle,
6) dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas ou un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
7) dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident,
8) et plus spécialement, dire que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialise de son choix et qu'il en sera référé au magistrat en charge du contrôle des expertises,
- dire que l'expert communiquera aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour formuler des observations, soit 3 semaines, l'expert ayant également un délai de 3 semaines pour répondre à ces observations ;
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
Invite l'expert, si le coût probable de l'expertise se révèle beaucoup plus élevé que les provisions fixées, à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Dit que dans les 6 mois du dépôt de la provision, l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 3 semaines pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire un mois plus tard ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que M. [B] devra consigner à la régie de la cour, ce avant le 1er janvier 2025, la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que faute par M. [B] d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat en charge du contrôle des expertises de la cour d'appel de Bordeaux, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement par simple ordonnance ;
Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au magistrat chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ;
Ordonne que la présente affaire soit rappelée au rôle de la cour par les soins du greffe dès le dépôt du rapport d'expertise ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,