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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-16.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.359

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette V. épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Jacques B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Mauricette B., de Me Choucroy, avocat de M. Jacques B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appels de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement qui a prononcé le divorce des époux B.-V. à leurs torts partagés, d'avoir, après audition de l'enfant mineur, âgé de moins de treize ans, fixé la résidence habituelle de celui-ci, dont l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chez le père et dit que sa mère exercera un droit de visite, alors que, d'une part, en s'abstenant de constater que l'audition de l'enfant ne comportait pas d'inconvénient pour lui, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 290-3 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne constatant pas que les déclarations de l'enfant recueillies par le conseiller rapporteur avait fait l'objet d'un procès-verbal communiqué aux parties, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 290-3 précité ; Mais attendu qu'en décidant d'entendre l'enfant âgé de moins de treize ans, la cour d'appel, qui a constaté que cette audition était nécessaire, a, par là-même, estimé qu'elle ne comportait pas d'inconvénients pour lui ; Et attendu qu'aucun texte n'impose que l'audition d'un enfant de moins de treize ans prévu par l'article 290-3 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, fasse l'objet d'un procès-verbal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B., envers M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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