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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-16.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.108

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11281 F Pourvoi n° F 18-16.108 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Shékina réseau sécurité, venant aux droits de M. M... R... exerçant sous enseigne Shékina réseau sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. V... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Shékina réseau sécurité, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. N... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Shékina réseau sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Shékina réseau sécurité à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Shékina réseau sécurité. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Shékina Réseau Sécurité, venant aux droits de M. R..., à verser à M. N... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L8221-5, 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié notamment le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle et dans ce cas, le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; il importe peu à cet égard que l'employeur ait ensuite régularisé ou non sa situation à l'égard des organismes sociaux ; en l'espèce, il résulte des déclarations de M. R... devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qu'il a effectivement rémunéré M. N... sur la base d'un salaire brut de l'ordre de 1700 € par mois sans régler la totalité des charges dues aux organismes sociaux ; il n'a d'ailleurs pas contesté devant la cour avoir versé à M. N... des sommes supérieures à celles mentionnées sur les bulletins de salaire, indiquant qu'il aurait rémunéré le salarié plus qu'il n'aurait dû parce que celui-ci en avait vraiment besoin ; il n'en demeure pas moins que les bulletins de salaires des mois de novembre 2013 et décembre 2013 font ainsi apparaître respectivement un salaire net à payer de 590,99 euros et 603,34 euros en raison de jours d'absence non rémunérés de sorte que la base de calcul des cotisations se trouvait également réduite à due concurrence ; il en a été de même au mois de janvier 2014 ; le caractère systématique de ce mode de fonctionnement révèle l'élément intentionnel de la dissimulation opérée afin de réduire le montant des charges sociales, quand bien même M. N... aurait perçu la rémunération qui lui revenait voire plus selon les déclarations de son employeur ; dès lors, la SARL Shékina Réseau Sécurité, en tant qu'elle vient aux droits de M. R..., sera condamnée à verser à M. N... l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire soit, sur la base de la somme mensuelle de 1435,31 euros, une indemnité d'un montant de 8611,86 euros. 1° ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que pour condamner l'employeur pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait reconnu qu'il a effectivement rémunéré le salarié sur la base d'un salaire brut de l'ordre de 1 700 € par mois sans régler la totalité des charges dues aux organismes sociaux et n'avait pas contesté devant la cour avoir versé au salarié des sommes supérieures à celles mentionnées sur les bulletins de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur aurait commis l'un des faits visés par l'article L 8221-5, la cour d'appel a violé l'article L 8221-5 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016). 2° ALORS subsidiairement QUE l'application de l'article L8221-5 du code du travail suppose que l'intention de dissimulation soit caractérisée ; que le seul fait que des paiements ne soient pas mentionnés sur le bulletin de paie est impropre à caractériser le caractère intentionnel du travail dissimulé ; qu'en considérant que le simple fait de ne pas mentionner des paiements sur les bulletins de paie permettait de déduire le caractère intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail. 3° ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de paie l'intégralité des sommes versées à la demande du salarié, pour lui rendre service, la cour d'appel a violé les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. 4° Et ALORS encore QUE, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L8223-1 du code du travail répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé et a un caractère indemnitaire ; que son octroi suppose donc que le salarié ait subi un préjudice ; qu'en l'espèce, le salarié, qui a travaillé trois mois et a perçu une somme supérieure à celle qu'il aurait dû percevoir, n'a subi aucun préjudice ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme égale à six mois de salaire en l'absence de tout préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail. 5° ALORS enfin QUE la condamnation au titre du travail dissimulé n'est pas justifiée lorsque l'employeur, qui a agi non pas dans un but frauduleux mais par ignorance et négligence, a immédiatement régularisé la situation ; qu'en l'espèce l'employeur a justifié avoir régularisé la situation auprès des organismes sociaux ; qu'en prononçant néanmoins une condamnation à son encontre, la cour d'appel a violé les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail.

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