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Cour de cassation, 05 octobre 1988. 85-46.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.143

Date de décision :

5 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., demeurant à Rocroi (Ardennes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1985, par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme DESMAZIERES DRINO, dont le siège se trouve à Lesquin (Nord), centre de Gros, BP 52, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 septembre 1985), que M. X..., engagé le 1er décembre 1980 par la société Desmazieres-Drino en qualité de VRP, a été licencié le 19 mars 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour considérer que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, retenu que son chiffre d'affaires avait été en diminution constante en 1981, 1982 et 1983 et qu'il n'adressait pas en temps voulu ses rapports d'activité ou même n'en adressait aucun, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les chiffres avancés par l'employeur et relatifs au chiffre d'affaires n'étaient pas établis, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile alors, d'autre part, que les documents retenus par la cour d'appel n'ont pas, en violation de l'article 16 du même Code, fait l'objet d'une discussion contradictoire alors, enfin, qu'en constatant l'envoi du seul rapport d'activité tandis que bien plus avaient été produits aux débats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'absence de tout incident de communication de pièces élevé par M. X..., il est présumé que les documents dont la cour d'appel fait état ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'ainsi pris en sa seconde branche, le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu, en second lieu que le premier moyen pris en sa première branche et le second moyen, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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