Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/10639 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGO7U
S.A. JVVC
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le : 26/02/2025
à :
Me Romain CHERFILS
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 25 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04851.
APPELANTE
S.A. JVVC
Société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 4].,
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société de droit belge JVVC est détentrice de l'intégralité des parts sociales de la SCI VCF, laquelle a acquis, suivant acte du 16 novembre 2001 un immeuble situé sur la commune de GRIMAUD.
Estimant que la société JVVC n'avait pas respecté ses obligations déclaratives issues de l'article 990 E 3° e) du code général des impôts, l'administration fiscale lui a adressé une mise en demeure le 5 janvier 2012 pour les impositions des années 2010 et 2011. Une seconde mise en demeure d'avoir à déposer les déclarations « 2746 » lui a été adressée le 7 juin 2012 pour les années 2010 à 2012.
En l'absence de réponse, une proposition de rectification a été notifiée le 2 mai 2013, selon la procédure de taxation d'office, l'imposition étant assise sur la valeur vénale de l'immeuble telle que déterminée par l'administration fiscale.
La société JVVC a formulé des observations écrites le 31 mai 2013 et l'administration y a répondu le 12 juin 2013.
Les impositions au titre de la taxe de 3% annuelle sur la valeur vénale des immeubles possédés en France ont été mises en recouvrement par avis du 24 septembre et 24 octobre 2014.
Une première réclamation a été déposée le 1er octobre 2013 par la société JVVC laquelle a été rejetée par décision du 10 juin 2014.
Une seconde réclamation a été formalisée le 17 septembre 2018 qui a également été rejetée.
Contestant les impositions qui lui étaient réclamée, la société JVVC a fait assigner le directeur régional des finances publiques de PACA et du département des Bouches-du-Rhône aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la décharge totale des rappels de taxe de 3 % au titre des années 2010, 2011 et 2012, à défaut constater l'incompétence du service et son incapacité à agir.
Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté la demande de la société JVVC tendant à obtenir la décharge totale des rappels de taxe de 3 % au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
- rejeté la demande de la société JVVC tendant à la désignation d'un expert ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société JVVC aux dépens.
La société JVVC a interjeté du jugement par déclaration du 3 novembre 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société JVVC demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 25 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il l'a, en son dispositif, déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
- prononcer la décharge totale des rappels et majorations de retard mis à sa charge et restant en litige au titre de la taxe de 3 % ;
En tout état de cause :
- condamner la direction générale des finances publiques à payer à la société JVVC la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 03 juin 2021 auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- confirmer la décision de rejet du 15 mars 2019 ;
- condamner l'appelante à verser à l'administration fiscale 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers dépens, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Rosenfeld en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Pour s'opposer à l'imposition la société JVVC fait valoir, après avoir rappelé les textes applicables dans ses conclusions, qu'ayant son siège social en Belgique, seul était compétent pour statuer le centre des finances des non-résidents de [Localité 5], que la procédure de taxation d'office l'a privée des garanties attachées à un contrôle valeur appliqué à tort, qu'elle n'a jamais été invitée à désigner un représentant sur place et qu'elle a procédé au dépôt des déclarations 2010, 2011 et 2012 comme le montre l'attestation des services de la Poste belge.
Elle ajoute que c'est à tort que le tribunal s'est prévalu de la non-réception des documents alors que l'administration les avaient vraisemblablement perdus et que la procédure de taxation d'office ne pouvait par conséquent être appliquée, de surcroît au moyen d'un imprimé 3905 au lieu de l'imprimé 2120. Elle souligne enfin que le contrôle valeur aurait dû être diligenté par la voie d'une procédure de rectification contradictoire pour lui permettre de saisir la commission de conciliation au lieu de quoi, la réponse aux observations du contribuable modèle 3926 l'a privée des droits de la défense.
Sur ce, en application de l'article 990 D du code général des impôts les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou de ces droits.
Par exception, l'article 990 E-3°-e du même code prévoit un régime d'exonération de cette taxe pour les entités « qui ont leur siège social en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France, qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1% des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées ».
L'obligation déclarative imposée par cette disposition se traduit par le dépôt annuel, au plus tard le 15 mai, d'un formulaire dit « 2746-SD ».
Comme le rappelle elle-même la société appelante dans ses conclusions (p5) et comme l'a exactement analysé le premier juge, l'article 121 K ter de l'annexe IV au code général des impôts dispose : (') 2. Pour les entités juridiques, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par entité juridique interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts compétent pour les obligations déclaratives relatives aux impôts autres que les impôts locaux et taxes assimilées. En l'absence de telles obligations déclaratives, la déclaration est déposée au service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.
Tel est bien le cas de la société de droit belge JVVC, qui détient indirectement par sa filiale la SCI VCF, laquelle n'est pas redevable de la taxe de 3%, un bien immobilier situé à Grimaud et qui ne rapporte pas la preuve de la détention d'un quelconque autre bien immobilier en France. Dès lors c'est bien le service de [Localité 7] qui aurait dû être destinataire des déclarations relatives à la taxe de 3% et il n'existe aucune irrégularité à ce titre quant à la procédure suivie par le service de [Localité 7].
Il est rappelé que le texte susvisé fixe un principe d'imposition auquel il n'est dérogé que dans les conditions strictement fixées à l'article 990E.
La société JVVC, qui n'a pas souscrit d'engagement, devait par conséquent adresser au plus tard le 15 mai de chaque année, les déclarations dites « 2746 » au service des impôts compétent.
Or, elle admet n'avoir pas procédé à ces déclarations pour les années 2010 et 2011 dans ses conclusions et la preuve d'un envoi recommandé effectué le 12 juin 2012 n'est pas suffisante en l'absence de toute référence aux documents contenus dans cet envoi.
Par ailleurs et surtout, cet envoi, à supposer même qu'il ait concerné les déclarations manquantes, a été effectué après la seconde mise en demeure, alors qu'aucune régularisation n'était plus possible et il n'est en tout état de cause pas de nature à pouvoir exonérer la société JVVC de la taxe de 3% dont elle est dès lors redevable.
En l'absence de dépôt de déclarations dans les délais fixés, y compris dans le délai de tolérance qui avait couru à compter de la première mise en demeure à laquelle la société JVVC n'avait apporté aucune réponse, l'administration fiscale était bien fondée à mettre en 'uvre la procédure de taxation d'office.
S'agissant de la forme de la proposition de rectification, celle-ci doit répondre aux critères énoncés par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales soit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Les erreurs matérielles dans l'emploi des imprimés de notification, n'entachent pas d'irrégularité la procédure suivie, dès lors qu'elles n'ont causé aucun préjudice au contribuable et que toutes les garanties légales ont été effectivement accordées à ce dernier (CE, arrêt du 26 mai 1967, n°61084 et CE, arrêt du 14 avril 1970, n° 75687). Par ailleurs, s'agissant d'une procédure de taxation d'office, l'absence de saisine de la commission n'est pas une cause d'irrégularité de la procédure (CE 4 déc. 1989, CE 26 juin 2002).
La demande de désignation d'un représentant fiscal en France n'est qu'une faculté pour l'administration fiscale et l'absence d'une telle demande n'entache d'aucune irrégularité la procédure suivie.
Il en résulte qu'aucune irrégularité n'entache la procédure suivie par l'administration fiscale.
S'agissant enfin de la valeur de l'immeuble, la cour observe que la société JVVC se contente de critiques générales sans apporter aucun élément objectif de nature à faire considérer que les termes de comparaison pris en compte par l'administration fiscale ne sont pas similaires.
Or, les biens comparés sont situés sur la commune de [Localité 6], [Localité 3] II, dans la même section cadastrale, de superficies comparables et comportant toutes un emplacement d'amarrage.
La mesure d'expertise sollicitée dans les motifs des conclusions, n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelante de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La société de droit belge JVVC, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 25 septembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la société de droit belge JVVC aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de droit belge JVVC à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,