Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-17.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.890
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre E..., demeurant La Rose d'X..., ..., à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
2°) M. Gérard E..., demeurant ..., à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre section civile et commerciale), au profit de Mme C... née Y...
A..., demeurant Château de Champthierry, à Saint-Maurice les Charencey (Orne) Tourouvre,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Z..., Zennaro, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un arrêt du 13 octobre 1988, statuant sur les comptes de l'indivision ayant existé entre les consorts E... et D...
B... a déclaré ceux-ci redevables de la somme de 24 141,16 francs à l'égard de leur coindivisaire ; que suivant requête présentée en application de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, les intéressés ont fait valoir que dans ses conclusions d'appel Mme B... s'était bornée à leur réclamer 3 751,91 francs, de sorte qu'il lui avait été accordé plus qu'il n'était demandé par elle, et qu'il fallait en conséquence réparer cette irrégularité, pour que soient respectées les limites de la saisine de la juridiction qui s'était ainsi prononcée ; que la cour d'appel a déclaré cette requête irrecevable, au seul motif que s'il y était fait droit, la teneur de l'arrêt attaqué s'en trouverait modifiée ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que le seul fait d'accorder plus qu'il n'est demandé constitue une irrégularité pouvant être réparée selon la procédure de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé, par refus
d'application ce texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme C..., envers les consorts E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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