Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Septembre 2023
MINUTE N° 2023/132
N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWW3
Décision déférée du 22 Septembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 14H00
L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le vingt trois septembre à 12h40 heures
Nous, N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant publiquement, dans l'affaire :
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aimée CARA, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
Madame [U] [D]
née le 8 janvier 1972
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier universitaire de [3]
représentée par Maître Imen TELALI, avocate au barreau de Toulouse
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 15 septembre 2023 concernant Mme [U] ;
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressée le 19 septembre 2023 à 11H12,
Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier de l'hôpital psychiatrique de [3] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 à 14 h par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement dont Mme [U] fait l'objet,
Vu l'appel interjeté par le CHU de [Localité 2] le 22 septembre 2023 à 18 heures 55,
Vu les avis adressés aux parties,
Vu les observations de Me Cara, avocate du CHU de [Localité 2], concluant à l'infirmation de l'ordonnance et au maintien en isolement de Mme [U], en soutenant que l'état initial de la patiente a peu évolué depuis la mesure initiale d'isolement, qu'il s'agit d'une agressivité constante et spécifique, et que la mesure d'isolement était donc toujours justifiée le 22 septembre 2023 à 11h32 ;
Vu les observations de Me Telali, avocate de Mme [U], concluant à la confirmation de l'ordonnance, en soutenant que le dernier certificat médical n'établit pas la dangerosité de la patiente, ni la proportionnalité de la mesure d'isolement avec son état ;
Vu l'avis du ministère public du 23 septembre 2023, tendant à la confirmation de la décision de mainlevée, en l'état d'un certificat médical particulièrement succinct ne permettant pas d'évaluer la réelle dangerosité de la patiente ni le bien fondé de la mesure d'isolement ;
-:-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, Mme [U] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 15 septembre 2023, à l'occasion d'un examen psychiatrique lors d'une garde à vue de flagrance pour des faits d'outrage et de menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique. Elle présentait alors 'une agressivité et une tension interne majeure, une agitation psychomotrice (...) une logorrhée et une tachypsychie (...) et des idées délirantes de thématiques multiples'.
Elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 19 septembre 2023 à 11H32. La décision médicale initiale d'isolement mentionne un 'état d'agitation et de désorganisation de la pensée et du comportement d'intensité majeure, humeur marquée par l'irritabilité et la tension interne. Tension interne présente, risque important de passage à l'acte hétéroagressif'.
Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures. Le juge des libertés et de la détention en a été informé le 21 septembre 2023 à 10H28 .
Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, le 22 septembre 2023 à 10H08.
La décision médicale de renouvellement de l'isolement prise le 22 septembre 2023 à 11H31 prise par le docteur [Y] et confirmée par le docteur [X], psychiatre, est motivée ainsi : 'tension interne difficilement contenue, agressivité verbale, instabilité psycho-motrice'.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure en considérant à juste titre qu'une agressivité verbale ne suffit pas à caractériser pas un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et qu'un tel danger ne résulte pas davantage un état de tension interne et d'instabilité psycho-motrice.
A l'appui de son recours, le CHU de [Localité 2] soutient que l'état initial de la patiente a peu évolué depuis la mesure initiale d'isolement.
Les seules pièces médicales versées aux débats, en sus de la décision de renouvellement de l'isolement prise le 22 septembre 2023, sont cependant des certificats médicaux antérieurs à cette date, insusceptibles de caractériser l'état de Mme [U] à l'issue de la soixante-douzième heure d'isolement. Aucun élément nouveau n'est porté à la connaissance de la cour. Contrairement à ce que soutient le le CHU de [Localité 2], les certificats médicaux produits attestent d'une amélioration de l'état psychique de Mme [U].
Il n'est donc pas justifié que la mesure d'isolement demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental actuel du patient, de sorte qu'elle doit être levée.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 septembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I.ANGER N.ASSELAIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment