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Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2023. 2006696

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2006696

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 2 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, il a délivré à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, le 2 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamy-Rabu, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamy-Rabu d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Lamy-Rabu une somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Anne-Pascale Ramy-Labu. Fait à Nantes, le 27 octobre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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