Cour de cassation, 03 janvier 1994. 92-86.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.307
Date de décision :
3 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1992, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières et a ordonné la confiscation des substances et du matériel saisis ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486 et 592 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit porter en lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction ;
Attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu sous la présidence de M. X... assisté de M. Z... et de M. Coatleven, conseillers ; que la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être prononcé le 16 octobre 1992 et qu'à cette date, la Cour composée de M. Roche président, de M. Z... et de M. Coatleven conseillers, "après en avoir délibéré conformément à la loi", a rendu son arrêt ; que l'arrêt est signé de M. X... ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions qui ne constatent pas qu'il a été procédé le 16 octobre 1992 à la réouverture des débats, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
Que la cassation est donc encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 octobre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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