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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/08097

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08097

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/08097 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSCS Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 - Tribunal de commerce de Bobigny, 1ère chambre - RG n°2020F01418 APPELANTE S.A.S. CENTURY 21 SF SINA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 380 246 389 [Adresse 5] [Localité 17] Représentée et assistée de Me Sophie Baudet de la SELEURL SELARLU Baudet Avoxa, avocat au barreau de Paris, toque : D1905 INTIMÉE Madame [D] [M] née le 24 avril 1991 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 17] Représentée par Me Clotilde Garnier, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 250 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Mme Christine Soudry, conseillère Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE La société Century 21 SF Sina (ci-après « Century 21 ») est une agence immobilière, franchisée dans le réseau Century 21. Mme [M] a exercé en qualité d'agent commercial pour le compte de cette société. Le 11 juillet 2020, Mme [M] a informé le responsable de l'agence, M. [H], par lettre remise en main propre, de sa volonté de mettre un terme au contrat d'agent commercial, ainsi que de son souhait de ne pas effectuer son préavis de trois mois. Par acte d'huissier de justice en date du 26 novembre 2020, Mme [M] a assigné la société Century 21 devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'obtenir le paiement des commissions non versées, et le versement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté et résistance abusive. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a : - Condamné la société Century 21 à payer à Mme [M] la somme de 21 933,33 euros au titre des factures impayées, - Condamné la société Century 21 à payer à Mme [M] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts, - Débouté Mme [M] de sa demande au titre de la résistance abusive, - Condamné la société Century 21 à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Century 21 aux dépens. Par déclaration du 27 avril 2021, la société Century 21 a interjeté appel du jugement en visant la totalité des chefs du jugement critiqué sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande au titre de la résistance abusive. Par ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la société Century 21 demande de : A titre principal, - Juger que le taux de commissionnement des factures n°2020/007, 2020/0008, 2020/0009, 2020/010 et 2020/011 est de 38 % ou 19 % ; - Juger que la société n'a pas manqué à son obligation de loyauté ; Par conséquent, - Infirmer le jugement du 23 mars 2021 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 21 933,33 euros au titre des factures impayées ; - Enjoindre à Mme [M] d'établir l'ensemble des factures de l'année 2020 avec le taux de 38% ou 19% ; - Fixer le montant total des factures restant dû à la somme de 20 836,67 euros HT ; - Constater que la société Century 21 n'a pas manqué à son obligation de loyauté envers Mme [M] ; - Infirmer le jugement du 23 mars 2021 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a condamné la société Century au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ; - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 mars 2021 en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande ainsi que de sa demande au titre de la prétendue résistance abusive ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Century 21 à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre reconventionnel, - Constater que Mme [M] a mis fin de manière brutale à son contrat d'agent commercial et n'a pas respecté le préavis ; - Condamner Mme [M] à verser à la société Century 21 la somme de 50 875 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par le non-respect du préavis de rupture ; - Condamner Mme [M] à verser à la société Century 21 la somme de 987 euros HT à titre de trop-perçu sur les factures n°2020/02, 2020/03, 2020/04, 2020/05 et 2020/06 ; - Condamner Mme [M] à verser à la société Century 21 la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, Mme [M] demande de : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a : * Condamné la société Century 21 à payer à Mme [M] la somme de 21 933,33 euros au titre des factures impayées ; * Condamné la société Century 21 à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société Century 21 aux dépens ; - Débouter la société Century 21 de toutes ses demandes plus amples et contraires aux présentes ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny mais seulement en ce qu'il a condamné la société Century 21 à payer à Mme [M] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts et débouté Mme [M] de sa demande au titre de la résistance abusive ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - Condamner la société Century 21 à payer à Mme [M] la somme de 20 350 euros au titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société Century 21 à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ; Y ajoutant, - Condamner la société Century 21 à verser à Mme [M] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Century 21 aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le taux de commissionnement La société Century 21 soutient que le taux de commissionnement applicable est celui du contrat, la modification d'un taux de rémunération prévu dans un contrat, ne pouvant résulter que d'un accord express entre les parties. Mme [M] réplique que M. [H], représentant du mandant, a consenti une augmentation du taux de commissionnement au profit de l'ensemble des agents commerciaux lors d'une réunion en date du 7 février 2020, qu'à compter de cette date, le taux de commission a été modifié sur les factures et ces dernières ont été réglées par la société Century (factures 2020/02, 2020/03, 2020/05) qui a ainsi entériné l'augmentation du taux de commission. En application de l'article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article L. 134-6 du code de commerce dispose : « pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre... ». Aux termes de l'article L. 134-7 du code de commerce, « pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. » L'article 8 du contrat d'agent commercial conclu entre la société Century 21 et Mme [M] énonce : « en rémunération de ses services, l'agent commercial percevra des commissions dont le taux de base est fixé à 38% de la commission d'agence (hors taxe et nette de toute remise, rétrocession, commission, droit, éventuellement dus à des tiers). Ce taux de 38% correspond à l'accomplissement par l'agent d'une mission complète et peut être décomposé de la façon suivante : - Apport de l'affaire dans le fichier avec mandat et dossier technique complet : 10 % - Suivi du mandat jusqu'à la vente : 10 % - Vente de l'affaire et signature du compromis : 9% - Suivi et assistance à la signature chez le notaire : 9% » Il est précisé que ce taux est progressif en fonction des tranches de chiffre d'affaires annuel réalisé par Mme [M]. Mme [M] se prévaut d'une revalorisation du taux de commissionnement de 38 % à 40 % consenti par M. [H], représentant du mandant, au profit de l'ensemble des agents commerciaux exerçant pour le compte de la société Century, lors d'une réunion en date du 7 février 2020. Si Mme [M] justifie par la production de son calendrier de cette réunion, il n'en est résulté aucun compte-rendu justifiant des décisions prises. Mme [M] produit les trois factures suivantes laissant apparaître un taux de commissionnement de 40 % : - facture 2020/02 du 29/02/2020 - facture 2020/03 du 30/03/2020 - facture 2020/05 du 29/05/2020 alors que les factures antérieures du mois de janvier 2019 (2019/005 du 31/01/2019) et janvier 2020 (2020/01 du 31/01/2020) mentionnent un taux de commission de 38 %. Mme [M] justifie du règlement des dernières factures mentionnant un taux de commission de 40% par les virements effectués sur son compte bancaire. Cependant, ces factures ont été établies par Mme [M] et non par le mandant. Mme [M] verse également des échanges par SMS avec un tiers ; il s'agit de captures d'écran de messages téléphoniques non datés démontrant que Mme [M] veut quitter l'agence et indique « ici, j'ai 40% ». Pour justifier de l'augmentation du taux à 40%, Mme [M] verse aux débats une attestation en date du 1er septembre 2020 de M. [O], agent commercial, qui atteste que M. [H] a refusé de régulariser ses factures avec un taux de commission de 40 % alors que cela résultait d'un accord en date du 7 février 2020 passé avec tous les agents commerciaux pour une rémunération à hauteur de 40 %. Néanmoins, la société Century 21 verse aux débats le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 25 janvier 2022 appliquant le taux contractuel de 38% aux affaires traitées par cet agent commercial qui est également en procédure judiciaire contre le mandant. Les factures dont Mme [M] sollicite le paiement avec un taux de commissionnement de 40 % correspondent à la période de préavis. Le seul règlement des factures par le mandant du mois de février au mois de juin 2020, sur une période restreinte, mentionnant un taux de commissionnement de 40 % est insuffisant pour démontrer l'accord des parties sur l'augmentation de ce taux fixé initialement à 38 % par contrat. Mme [M] ne justifie ni d'un accord écrit ni d'un accord oral sur la modification de ce taux. En conséquence, le montant des commissions restant dû sera fixé conformément au tableau présenté par la société Century 21 : Facture Affaires Bases honoraires TTC Bases honoraires nette HT Taux dû Montant réellement dû 2020/11 Maison n°[Adresse 10], [Localité 17] 19 000 € 14 883,33 € 38% 5 655,66 € 2020/10 Maison n°[Adresse 11], [Localité 16] 12 000 € 9 400 € 19% 1786 2020/09 Maison n°[Adresse 14], [Localité 16] 20 000 € 15 666,67 € 38% 5 953,33 € 2020/08 Maison n°[Adresse 1], [Localité 17] 15 000 € 11 750 € 19 % 2232,50 € 2020/07 Maison n°[Adresse 12], [Localité 17] 17 500 € 13 708,33 € 38 % 5 209,16 € Total 20 836,65 euros Pour les factures n°2020/11, n°2020/09, n°2020/07, le taux est de 38% et pour les factures n° 2020/10 et n°2020/08, de 19%, deux agents commerciaux étant intervenus lors de la vente, soit un total de commissions restant dues de 20 836, 65 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Century 21 à payer à Mme [M] la somme de 21 933,33 euros au titre des factures impayées. La société Century 21 sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 20 836,65 euros au titre des factures impayées. Sur l'obligation de loyauté et la résiliation du contrat En application de l'article L.134-11 du code de commerce, chacune des parties peut mettre fin à un contrat d'agence moyennant un préavis. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième année commencée et trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. L'article 134-4 du code de commerce énonce : « les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. » Par courrier remis en main propre le 11 juillet 2020, Mme [M] indiquait à M. [H], représentant du mandant, « mettre fin à notre collaboration pour le poste d'agent commercial. » Elle ajoutait que « par dérogation aux dispositions de l'article 7 de mon contrat d'agent commercial, je vous remercie de bien vouloir me dispenser du préavis de 3 mois afin que mon départ devienne effectif le 11 juillet 2020. » Par courrier du 29 juillet 2020, avec demande d'avis de réception, M. [H], représentant du mandant, demandait à Mme [M] d'effectuer son préavis de trois mois en lui reprochant de ne pas avoir attendu sa réponse et d'avoir brutalement rompu la relation. Par courrier du 5 août 2020, avec demande d'avis de réception, Mme [M] répondait que n'ayant reçu aucune réponse suite à la remise de sa lettre de démission, elle avait poursuivi son activité à son domicile comme durant la période de confinement du 16 mars au 11mai 2020 et conformément à l'article 2 de son contrat d'agent commercial qui stipule « il [l'agent commercial] organise son activité comme il l'entend » et « il n'a pas à informer l'agence de ses absences, il n'est pas tenu à une obligation de présence, ni d'horaires. » Mme [M] demandait par ailleurs de réactiver son adresse mail professionnelle et de lui fournir un mot de passe lui permettant l'accès au logiciel de travail « Centurynet » afin de de pouvoir exercer son activité. Mme [M] verse une vingtaine de mails démontrant qu'elle a été en relation de travail avec des clients jusqu'au 5 octobre 2020, essentiellement pour terminer les ventes en cours. M. [H], mandant, précise que Mme [M] ne disposait pas des codes pour se connecter à distance et pour justifier que l'activité se déroulait principalement à l'agence verse un SMS que lui a adressé le 19 juin 2020 M. [W], le manager de l'Agence à propos des agents immobiliers : » j'ai discuté avec l'équipe au sujet de la reprise à la normale, on reprend donc la semaine prochaine comme avant confinement, ils veulent tous reprendre du mardi au samedi étant donné que c'est assez rare de n'avoir aucun rendez-vous le samedi. » Le 19 août 2020, M. [I] [H] adressait le message suivant à la société Naxos, filiale de la société Century 21 chargée de la conception et l'exploitation de solutions digitales dédiées au réseau d'agences immobilières : « Bonjour à toute l'équipe Naxos, pourrais-je avoir un entretien téléphonique avec un technicien ce jour afin de savoir comment je peux récupérer certaines informations d'un conseiller ayant quitté l'agence et surtout son agenda. » Plusieurs agents immobiliers ayant quitté l'agence concomitamment à Mme [M], celle-ci n'établit pas que ce courriel envoyé plus d'un mois après sa démission était relatif à sa situation. Mme [M] précise avoir été contrainte de créer une nouvelle adresse professionnelle pour correspondre avec ses clients. Si Mme [M] rapporte la preuve de courriels adressés à ses clients avec son adresse professionnelle « Century 21 » après sa démission, elle ne démontre pas qu'elle a été privée de ses moyens de communication si ce n'est aux termes de son courrier adressé à son mandant le 5 août 2020. Alors qu'elle ne souhaitait pas effectuer de préavis à compter du 11 juillet 2020, M. [H] ne lui a répondu que par courrier du 29 juillet 2020 en lui demandant de reprendre son activité ou de lui verser une indemnité correspondant aux trois mois de préavis. Mme [M] justifie qu'elle n'a pas cessé d'échanger des messages avec ses clients postérieurement à sa démission. Par courriel du 2 mai 2020, M. [H], s'adressant à M. [W] pour l'organisation du planning, s'interrogeait sur l'absence de Mme [M] lors de la réunion de reprise des activités après confinement et précisait : « elle ne reviendra à l'agence si tel est son désir qu'après la fin définitive des mesures sanitaires. » Ce courriel atteste de l'indépendance de l'agent commercial dans l'organisation de son travail. Si l'activité d'agent commercial s'exerce en partie en agence, compte tenu du contexte de la pandémie, de la dégradation des relations entre le mandant et l'agent commercial, il ne peut être reproché à Mme [M] de ne pas s'être présentée à l'agence postérieurement à la remise de sa lettre de démission. Au vu de ces éléments, aucune indemnité n'est due ni par le mandant ni par l'agent commercial au titre du préavis. Les demandes des parties seront rejetées de ce chef. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [M] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation du comportement fautif du mandant quant au préavis à effectuer, en ce que la preuve n'est pas rapportée de l'impossibilité ou de difficulté pour l'agent commercial de réaliser le préavis. Sur la demande reconventionnelle de la société Century 21 en restitution du trop-perçu Aux termes de l'article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.. » L'article 1302-1 du code civil précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » La société Century 21 produit un tableau des ventes réalisées par Mme [M] et des commissions perçues du mois de février 2020 jusqu'au départ de celle-ci en sollicitant la restitution des sommes perçues avec le calcul d'un taux majoré. Elle expose que les commissions des factures n°2020/02, 2020/03 et 2020/05 ont été payées par erreur avec un taux de 40% alors qu'il aurait dû être de 38% et de 19% pour les affaires 1 et 3 de la facture n°2020/02, la facture n° 2020/04, l'affaire 2 de la facture n°2020/05, la facture n°2020/06. La société Century 21 a dressé un tableau rectifiant par affaire le taux de commission perçu : Factures de février 2020 Pour la vente de l'appartement n°[Adresse 2], [Localité 17], la commission perçue a été de 1096,67euros au lieu de 1041,83 euros. Pour la vente du pavillon n°[Adresse 13] [Localité 17], la commission perçue a été de 4O73,33euros au lieu de 3869,66 euros. Pour la vente de l'appartement n°[Adresse 9] [Localité 17], la commission perçue a été de 1566,67euros au lieu de 1488,33 euros. Factures de mars 2020 : Pour la vente de l'appartement n°[Adresse 8] [Localité 17], la commission perçue a été de 3313,33euros au lieu de 2976,66 euros. Factures d'avril 2020 : Pour la vente de l'appartement n° [Adresse 15] [Localité 17], la commission perçue a été de 1410 euros au lieu de 1339,50 euros. Factures de mai 2020 : Pour la vente du pavillon n°[Adresse 6] [Localité 17], la commission perçue a été de 2350 euros au lieu de 2232,50 euros. Pour la vente du pavillon n°[Adresse 7] [Localité 17], la commission perçue a été de 4700 euros au lieu de 4565 euros. Factures de juin 2020 : Pour la vente du pavillon n°[Adresse 4] [Localité 17], la commission perçue a été de 1410 euros au lieu de 1339,50 euros. Mme [M] ayant perçu à titre de commissions la somme de 19 740 euros au lieu de celle de 18 753 euros, elle devra restituer à la société Century 21 la somme de 987 euros. Il n'y a pas lieu de demander à Mme [M] de produire de nouvelles factures, la présente décision étant suffisante pour justifier du droit à restitution. Sur la demande de Mme [M] de dommages et intérêts pour résistance abusive Il résulte de l'article 1231-6 alinéa 2 du code civil que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » La société Century 21 a demandé à Mme [M] de lui communiquer des factures mentionnant le taux de commission contractuel. Le litige est né du fait du désaccord des parties sur le taux de commission applicable. Il ne peut être retenu la mauvaise foi persistante ou l'existence de man'uvres de la société Century 21, le taux de commission applicable étant le taux contractuel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [M] de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens d'appel seront partagés par moitié. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande au titre de la résistance abusive, sur les frais irrépétibles et les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Century 21 SF Sina à payer à Mme [M] la somme de 20 836,65 euros au titre des factures impayées, Condamne Mme [M] à verser à la société Century 21 SF Sina la somme de 987 euros HT à titre de trop-perçu sur les factures n°2020/02, 2020/03, 2020/04, 2020/05 et 2020/06 ; Rejette la demande de la société Century 21 SF Sina tendant à ce que Mme [M] rectifie les factures postérieures au mois de janvier 2020 quant au taux de commissionnement, Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [M] pour manquement à l'obligation de loyauté ne lui permettant pas d'exercer son préavis, Rejette la demande de la société Century 21 SF Sina de dommages et intérêts pour non-respect du préavis de rupture, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel, Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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