Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
M. LIENARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1409 F-D
Recours n° X 16-60.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Y... R..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 22 mars 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles a pris acte du non-dépôt du dossier de réinscription de M. R..., expert dans la spécialité informatique-automatismes (E 01-01) ; que M. R..., expert honoraire près la Cour de cassation, a formé un recours contre cette décision par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation le 5 avril 2016 ;
Attendu que M. R... fait valoir, à l'appui de son recours, son ancienneté comme expert auprès de deux cours d'appel et auprès de la Cour de cassation, ainsi que le caractère non rémunéré des avis qu'il donne dans certains litiges ; qu'il expose que la poursuite de son honorariat ne comporte aucune limite et devrait donc se poursuivre ;
Mais attendu que la décision n'ayant pas mis fin à l'honorariat de M. R... sur la liste nationale, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme I..., conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
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