Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/05541 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMEQ
NAC : 38C
Jugement Rendu le 27 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2 397 320 312 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449, ayant son siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Eloise FIGUIGUI, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] exerce la profession d’artisan taxi.
Monsieur [D] était titulaire d'un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04], ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS.
Monsieur [D] a souscrit un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] auprès de cette même banque 15 février 2018 d’un montant de 30.000 euros sur 36 mois au taux variable égale à la moyenne de l’Euribor sur 12 mois augmenté de 2 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2020, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [D] une dénonciation du découvert autorisé avec préavis de clôture du compte, sous 30 jours.
Le compte a été clôturé le 7 janvier 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS a invité Monsieur [D] à s’acquitter des sommes dues dans un délai de huit jours (4.198,39 euros).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt professionnel. Elle a mis Monsieur [D] en demeure de payer la somme de 13.100,85 euros sous quinze jours.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 septembre 2021 et du 22 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS, par l’intermédiaire de sa mandataire, a mis en demeure Monsieur [D] de régler la somme de 14.059,82 € au titre du capital et des intérêts des différentes dettes dues à la SA BNP PARIBAS.
Par actes du 6 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [D] aux fins de paiement des sommes dues.
Dans ses dernières conclusions, contenues dans l’acte introductif d’instance, la SA BNP PARIBAS sollicite du tribunal de :
- condamner Monsieur [C] [D] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
- 4 198,39 € en principal au titre du solde du compte courant professionnel, augmentée de l’intérêt légal à compter du 7 janvier 2021 (date de clôture du compte) ;
- 13 100,85 € en principal au titre du solde du prêt professionnel augmentée de l’intérêt conventionnel au taux moyen de l’Euribor sur 12 mois plus 2 % à compter du 7 janvier 2021, date de la déchéance du terme ;
- dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ;
- condamner Monsieur [C] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
- condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens.
Monsieur [D] est non comparant, non représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 24 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
Monsieur [D] est non comparant, non représenté.
Bien qu’assigné régulièrement à étude, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande relative au découvert du compte professionnel
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil devenu l’article 1103 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article 1147 du Code civil devenu l’article 1231 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Il ressort des pièces produites que la Monsieur [D] est redevable de la somme de 4.198,39 euros au 7 janvier 2021, date de la clôture du compte.
Ainsi la Monsieur [D] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.198,39 euros au titre du découvert du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
II/ Sur la demande relative au crédit à taux fixe
Monsieur [D] a souscrit un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] auprès de cette même banque 15 février 2018 d’un montant de 30.000 euros sur 36 mois au taux variable égale à la moyenne de l’Euribor sur 12 mois augmenté de 2 %.
Le contrat de prêt prévoit dans un article intitulé “exigibilité anticipée “ que “ la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du crédit deviendra immédiatement exigible [...]. Il en sera de même et la banque pourra rendre le crédit exigible, quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, sans qu’il doit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un des cas suivants :
- à défaut d’exécution ou en cas de violation d’un seul des engagements pris par l’emprunteur, et notamment en cas de non-paiement à la bonne date d’une somme quelconque devenue exigible” .
Il ressort des pièces produites que la Monsieur [D] a commencé à avoir des échéances impayées à compter de novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS a notifié l’exigibilité anticipée du prêt, qui est intervenue conformément aux stipulations contractuelles 15 jours après,et donc le 22 janvier 2022;
Monsieur [D] n’a pas régularisé sa situation et aucun versement n’est intervenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2021 et 22 juillet 2022 a mis en demeure Monsieur [D] d’avoir à s’acquitter des sommes dues à savoir 13.185 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la banque est en droit de prétendre au paiement de la somme de 13.185 euros.
La mise en demeure ayant intervenu le 22 juillet 2022, les intérêts au taux conventionnel Euribor sur 12 mois plus 2%, seront dus à compter du 22 juillet 2022, et ce, jusqu’à parfait achévement.
Par conséquent, Monsieur [D] sera redevable auprès de la SA BNP PARIBAS de la somme de 13.185 euros au titre du crédit par compte, avec intérêts au taux au taux conventionnel Euribor sur 12 mois plus 2%, à compter du 22 juillet 2022, et ce jusqu’à parfait achèvement, au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04].
III / Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il en ressort que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
IV/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [D] et indemnisera la SA BNP PARIBAS de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.198,39 euros au titre du découvert du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 13.185 euros, avec intérêts au taux conventionnel Euribor sur 12 mois plus 2%, à compter du 22 juillet 2022, et ce jusqu’à parfait achèvement, au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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