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Section du Contentieux, 26 septembre 2023. 475269

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475269

Date de décision :

26 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la directrice de l'institut méditerranéen de formations en soins infirmiers du centre hospitalier de Perpignan lui a infligé la sanction d'exclusion de la formation d'infirmière pour une durée de cinq ans. Par une ordonnance n° 2302328 du 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan et de l'institut méditerranéen de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen d'irrégularité de la procédure disciplinaire faute d'avoir été autorisée à remettre des documents à la section disciplinaire lors de son audience du 15 mars 2023 n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les moyens d'erreur d'appréciation, d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique entachant les motifs de la décision contestée n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'institut méditerranéen de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Perpignan. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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