Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-10.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.534
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances VIA, Assurances IARD NORD et MONDE, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de :
1°) La société anonyme LES BLANCHISSERIES MALARD, dont le siège est à Autun (Saône-et-Loire), ... ; 2°) La société FERLAY, dont le siège est à Francheville (Rhône), ... ; 3°) La société ARISTA, dont le siège est à Decines (Rhône), ... ; 4°) La compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS -UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme ; 5°) La société SOGEFINERG, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 6°) La société KLOCKNER MOELLER, dont le siège est à Paris (8e), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille-Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde, de Me Guinard, avocat de la société Blanchisseries Malard, de Me Goutet, avocat de la société Ferlay, de Me Odent, avocat de l'UAP, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Klockner Moeller, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Blanchisserie Malard ayant, dans ses
conclusions d'appel, fait état tantôt d'un fonctionnement défectueux du matériel litigieux, tantôt d'une absence de fonctionnement de celui-ci, c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus desdites conclusions, exclusive tant de la dénaturation alléguée que de la prétendue méconnaissance des termes du litige, que la cour
d'appel a, sans se contredire, estimé que si ledit matériel était affecté de défauts de fabrication, le mauvais fonctionnement qui en résultait ne pouvait être assimilé à l'inefficacité ; qu'en déduisant que la Compagnie d'assurances Via Assurances n'était pas fondée a se prévaloir de la clause aux termes de laquelle "le contrat ne garantie pas... le préjudice subi par l'utilisateur par suite de l'inefficacité des produits ou matériels livrés, montés ou installés", elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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