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Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/01832

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01832

Date de décision :

3 avril 2008

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Texte intégral

RG N : 07 / 01832 ARRET DU 15 Mai 2008 appelante : Solange X... COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS - TUTELLES AUX PRESTATIONS FAMILIALES -A R R E T No 451 / 08 ----------------------------- Prononcé en Chambre du Conseil le quinze Mai deux mille huit, par la Chambre Spéciale des Mineurs, Sur appel d'une décision du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance D'AGEN en date du 12 Décembre 2007 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : APPELANTE : Madame Solange X... née le 04 Mai 1957 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) de nationalité française demeurant ... ... comparante assistée de Me Marion SERIS, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 001478 du 11 / 04 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) ET : PARTIES INTERVENANTES : U. D. A. F. TUTELLE AUX PRESTATIONS FAMILIALES sise 7 rue Roger Johan BP 219 47006 AGEN CEDEX 9 D. D. V. S. DU LOT ET GARONNE sise 1633 avenue du Général Leclerc 47916 AGEN CEDEX 9 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT ET GARONNE sise 1 rue Jean Louis Vincens 47912 AGEN CEDEX 9 non comparantes en présence du Ministère Public Composition de la Cour lors des débats : Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller déléguée à la protection de l'enfance, conformément à l'article L 223. 2 du code de l'organisation judiciaire et Françoise MARTRES, Conseiller. Lors du prononcé : Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Christophe STRAUDO, Conseillers Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Isabelle LECLERCQ Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil, le 03 Avril 2008, en présence de Mr CABROL, Substitut général, spécialement chargé des affaires de mineurs ; présent aussi lors du prononcé de l'arrêt. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance D'AGEN, par décision en date du 12 Décembre 2007 a ordonné une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial à l'égard de la famille X... Solange pour une durée d'un an ; mesure confiée à L'UDAF TUTELLE AUX PRESTATIONS FAMILIALES d'AGEN, a ordonné que le montant des prestations familiales auxquels les mineures ouvrent droit, soit versé par la CAF au délégué aux prestations familiales, à charge de l'affecter aux besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des mineurs. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame Solange X... le 28 décembre 2007 Vu les convocations adressées par lettres recommandées avec accusés de réception et lettres simples aux parties les avisant que l'affaire serait appelée à l'audience du 03 Avril 2008. DEROULEMENT DES DEBATS : A ladite audience tenue en Chambre du Conseil, Dominique NOLET, Conseiller déléguée à la protection de l'enfance, a fait le rapport oral de l'affaire. Mme X... a été entendue en ses observations. Me SERIS, avocat de Mme X... a été entendue en sa plaidoirie. Mr CABROL a été entendu en ses réquisitions. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 Mai 2008, et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en présence du Ministère Public et du Greffier, l'arrêt dont la teneur suit. - A R R E T- Par déclaration du 28 décembre 2007, Solange X... a interjeté appel d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ordonnée par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'Agen, le 12 décembre 2007, pour une durée de un an. L'UDAF, la CAF, la DDASS régulièrement convoquées à l'audience n'étaient ni présentes, ni représentées. Le Ministère Public a pris ses réquisitions conformément à la loi aux fins de confirmation de la décision querellée. Madame X... demande la mainlevée de la mesure et indique avoir fait une demande d'allocation adulte handicapée et avoir déposé un dossier de surendettement. Elle indique n'avoir avec elle aucun de ses enfants, sa fille ayant fait l'objet d'une mesure de placement. MOTIFS, L'appel est régulier en la forme. Cette mesure fait suite à un rapport de signalement de la DDVS. Madame X... ne travaille pas, elle a sept enfants. Les parents ont vécu ensemble jusqu'à l'incarcération du père. Madame X... ayant également été incarcérée plusieurs fois ; lorsqu'ils étaient tous les deux en prison, les enfants étaient recueillis par la famille ou en foyer. Les ressources sont constituées par le RMI : 381 € et l'API pour 695 €. L'allocation logement est de 319 € pour un loyer de 490 €. Madame X... a d'importantes dettes auprès de la CAF, d'EDF, du téléphone, du gaz et de l'eau, un découvert bancaire de 1 522 €, une dette locative de 1 434 €. L'épicier a contacté l'assistante sociale pour l'informer de difficultés concernant des courses impayées. Elle n'a pas répondu aux courriers de son propriétaire, a revendu ses meubles pour avoir de l'argent liquide. Elle n'a pas répondu aux rendez-vous qui lui ont été proposés pour régulariser sa situation. Son budget est ingérable et la situation est d'autant plus préoccupante que sa fille vient de s'installer chez elle. Du rapport établi le 19 mars 2008 par la DDVS en vue de notre audience, il résulte que Madame X... leur a signalé son refus de tout accompagnement. Monsieur Z..., l'épicier du Passage, les a interpellé pour leur faire part d'une dette de Madame X... de 150 €. Monsieur A..., le propriétaire de son logement, les tient informés de la procédure d'expulsion en cours ; en effet le paiement du loyer résiduel n'est toujours pas fait. Elle a été convoquée devant le Tribunal d'Instance en août et ne s'est pas présentée. Le 31 mars, l'UDAF faisait une nouvelle note d'actualisation dont il résulte que Madame X... leur indique depuis plusieurs mois qu'elle paie son loyer, ce qui est inexact, car elle doit être expulsée ces jours-ci. En dépit de deux rendez-vous programmés, il n'a pas été possible de la rencontrer, y compris chez elle. Au vu de ces éléments, il convient de donner mainlevée de la mesure déférée. D'une part, la Cour s'étonne que Madame X..., qui n'a aucun enfant à charge, puisse percevoir des prestations familiales. D'autre part, Madame X... refuse toute rencontre avec le service chargé de l'aider. Dès lors aucun travail n'étant possible, il convient d'en tirer les conséquences. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en Chambre du Conseil par décision qui sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R 167-7 du code de la sécurité sociale, et en dernier ressort, En la forme, reçoit en son appel jugé régulier, Au fond, infirme la décision déférée et donne mainlevée de la mesure d'aide à la gestion du budget familial. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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