Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05447 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUTH
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2023, à 15h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [E]
Né le 10 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 25 décembre 2023 à 14h34 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 25 décembre 2023 à 14h34 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 6 janvier 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 décembre 2023, à 12h14, par M. [D] [E] ;
SUR QUOI,
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument à l'égard de l'ordonnance critiquée dès lors que l'unique mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document ni argument pertinent, les conditions de l'article L 742-5 du ceseda étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du document de voyage par le consulat, document pour lequel, l'administration établi que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, dès lors que le rendez-vous consulaire (après obstruction de l'intéressé qui a refusé de se présenter à l'audition du 13 décembre 2023) ayant enfin pu se tenir le 20 décembre 2023 soit, conformément à l'article précité, dans les derniers 15 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 décembre 2023 à 11h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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