Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société SCI Becquerel, société civile immobilière, dont le siège est ... Mahault,
2 / Mme Roselise X..., demeurant Petit-Pérou 217, Lotissement Faraux, 97139 Les Abymes,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit de la Société de développement régional Antilles Guyane, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Becquerel et de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la Société de développement régional Antilles Guyane, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'accord intervenu entre les parties concernait l'acquisition du terrain par la société de développement régional Antilles Guyane (Soderag) aux lieu et place de la SCI Becquerel et n'ayant relevé l'existence d'aucune convention régissant les constructions édifiées sur ce terrain par cette SCI, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant retenu, à bon droit que l'article 555 du Code civil devant recevoir application, la demande de la SCI, fondée sur l'enrichissement sans cause de la société Soderag, ne pouvait être accueillie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme X..., gérante de la SCI Becquerel avait déjà été gérante d'une autre SCI et n'était pas novice dans le secteur de l'immobilier, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... ne pouvait donc reprocher à la société Soderag d'avoir manqué à son devoir de conseil ou de bonne conduite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Becquerel et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Becquerel et Mme X... à payer à la Société de développement régional Antilles Guyane la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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