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Cour de cassation, 03 mai 2016. 13-27.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-27.655

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 390 F-D Pourvoi n° D 13-27.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Royal Bow Co Ltd, dont le siège est [Adresse 7] (Ghana), 2°/ la société Ovlas Trading, dont le siège est [Adresse 3] (Liban), contre l'arrêt rendu le 22 avril 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Hassan Ali Rice Export Company, dont le siège est [Adresse 1] (Pakistan), 2°/ à la société XL Insurance Company Switzerland, dont le siège est [Adresse 5] (Suisse), 3°/ à la société Winterthur Assurances, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), 4°/ à la société La Baloise Assurances, dont le siège est [Adresse 2]), 5°/ à la société Filhet Allard maritime, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remenieras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remenieras, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Royal Bow Co Ltd et Ovlas Trading, de Me Le Prado, avocat de la société Hassan Ali Rice Export Company, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Royal Bow Co Ltd et à la société Ovlas Trading du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société XL Insurance Company Switzerland, la société Winterthur Assurances, la société La Baloise Assurances et la société Filhet Allard maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 avril 2013), que la société Hassan Ali Rice Export Company (la société Harec), établie au Pakistan, a vendu à la société Ovlas Trading une certaine quantité de riz qui a été revendue à la société Royal Bow Co Ltd (la société Royal Bow), établie au Ghana, puis transportée par navire du Pakistan au Ghana ; que les autorités ghanéennes ayant interdit l'importation de la marchandise, la société Royal Bow a obtenu du président du tribunal de commerce de Bordeaux la désignation en référé d'un expert, qui a conclu que les denrées ne présentaient pas les caractéristiques convenues et que des désordres étaient survenus au cours du déchargement ; que les sociétés Ovlas Trading et Royal Bow ont assigné la société Harec afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Ovlas Trading et la société Royal Bow font grief à l'arrêt de déclarer l'action de la société Ovlas Trading irrecevable pour défaut d'intérêt à agir alors, selon le moyen, que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence d'un préjudice, ou d'un droit invoqué par le demandeur, n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Ovlas Trading, qui avait revendu à la société Royal Bow le riz acheté à la société Harec, n'en était plus propriétaire et ne justifiait pas d'une réclamation de la société Royal Bow ou du versement à celle-ci d'une indemnité, la cour d'appel en a exactement déduit, sans subordonner son intérêt à agir à la démonstration préalable du bien-fondé de son action, qu'elle ne rapportait pas la preuve de son intérêt à agir contre la société Harec ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Ovlas Trading et la société Royal Bow font grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société Harec le rapport d'expertise du 3 mars 2008 et de rejeter les demandes de la société Royal Bow à l'encontre de la société Harec alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que la facture relative à la vente de riz en date du 18 février 2005 entre la société Ovlas Trading et Royal Bow mentionnait des sacs de 25 kg, de sorte qu'il s'agissait d'un riz provenant d'un autre vendeur que la société Harec, après avoir pourtant relevé, d'une part, que le connaissement relatif à la marchandise litigieuse mentionnait comme expéditeur la société Harec et comme destinataire la société Royal Bow, le sous-acquéreur et, d'autre part, que le Bureau Véritas, après inspection de la marchandise lors des opérations de chargement à Karachi, avait délivré 3 certificats datés du 21 février 2005 attestant de la qualité, la quantité et du poids des marchandises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge peut se fonder sur une expertise judiciaire ordonnée en référé, et à laquelle une des parties à l'instance n'a pas été appelée, à partir du moment où elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ; qu'en refusant de prendre en considération le rapport d'expertise de M. [K] en date du 3 mars 2008, rendu dans le cadre de l'instance de référé à laquelle la société Harec n'était pas partie, motif pris que celle-ci ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en refusant de se fonder sur le rapport d'expertise [K] en date du 3 mars 2008, issu de la mesure d'instruction décidée par la juridiction de référé à laquelle la société Harec n'était pas partie, sans rechercher s'il était corroboré par le message du Ghana Standars Board à Royal Bow, en date du 20 avril 2005, qui indiquait que la marchandise n'était pas de qualité acceptable, par le reçu des autorités ghanéennes du 25 avril 2005 déclarant la marchandise inacceptable, par le rapport d'expertise menée par le cabinet JBL Expertises en date du 18 mai 2005, confirmant un taux de brisure trop élevé, et par le rapport d'analyse de Laboratoriz, établissant également un taux de brisure trop élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; qu'en refusant de prendre en considération le rapport de la société JLB Expertises, missionné par les assureurs facultés, motif pris que la société Harec n'avait pas été appelée aux opérations techniques et notamment aux prélèvements effectués à l'arrivée du navire transportant la marchandise au Ghana, sans préciser sur quelle règle de droit elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que M. [K] avait été désigné par un juge français pour effectuer une expertise au Ghana, l'arrêt retient que ce juge, en l'absence d'une convention d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale applicable, devait, par application des articles 733 et suivants du code de procédure civile, procéder par voie de commission rogatoire internationale, ce qui n'avait pas été le cas ; que par ces seuls motifs, non critiqués, desquels elle a déduit que l'expertise de M. [K] n'était pas régulière, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, a légalement justifié sa décision d'écarter cette expertise ; Et attendu, en second lieu, que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant la valeur probante du rapport de la société JLB Expertise, des avis des autorités du Ghana et du résultat des analyses du laboratoire Laboratoriz, et sans tirer de conséquence légale des mentions de la facture de la société Ovlas sur l'emballage des denrées, ont estimé qu'il n'était pas établi que le riz examiné était celui vendu par la société Harec à la société Ovlas, la société Harec n'ayant jamais été appelée aux opérations techniques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Ovlas Trading et la société Royal Bow font grief à l'arrêt de les condamner chacune à payer à la société Harec des dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré inopposable le rapport d'expertise [K] à la société Harec et débouté la société Royal Bow de toutes ses demandes entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la condamnation de des sociétés Royal Bow et Ovlas Trading à payer chacune à la société Harec les sommes de 20 000 euros pour procédure abusive et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir infirmé le jugement de première instance qui condamnait la société Harec à leur verser des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances particulières caractérisant un abus de ces dernières dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil ; 3°/ que le caractère infondé d'une action en justice ne constitue pas un abus du droit d'agir en justice ; qu'en considérant que les sociétés Ovlas Trading et Royal Bow avaient abusé de leur droit d'agir en justice, motif pris qu' « en engageant, en mars 2006, à l'encontre de Harec, une procédure judiciaire qui n'était pas fondée », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4°/ que la longueur de la procédure ne constitue pas un abus du droit d'agir en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les sociétés Ovlas Trading et Royal Bow avaient obligé la société Harec « à subir cette procédure pendant plusieurs années », la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ; 5°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne faisait valoir que les sociétés Ovlas Trading et Royal Bow avaient volontairement tenu à l'écart de la procédure d'expertise judiciaire la société Harec de sorte qu'en déduisant l'abus du droit d'agir en justice des sociétés Ovlas Trading et Royal Bow de ce qu'elles l'avaient « volontairement tenue à l'écart de la procédure expertale », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ; Et attendu, en second lieu, que l'article 1382 du code civil n'exclut pas qu'une cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, condamne à des dommages-intérêts pour procédure abusive une partie à la demande de qui il avait été fait droit en première instance, à condition de spécifier les circonstances particulières qui le justifient ; que l'arrêt retient que les sociétés Ovlas Trading et Royal Bow ont engagé à l'encontre de la société Harec, qu'elles avaient tenue à l'écart de la procédure préalable d'expertise, une procédure dépourvue de fondement en la contraignant à la subir pendant sept ans et à engager d'importants moyens humains et financiers pour y répondre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige a, contrairement à l'allégation du moyen, spécifié les circonstances particulières justifiant la condamnation de la société Ovlas Trading et de la société Royal Bow à des dommages-intérêts pour procédure abusive et ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ovlas Trading et la société Royal Bow Co Ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Hassan Ali Rice Export Company la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Royal Bow Co Ltd et Ovlas Trading. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de la société Ovlas Trading irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; AUX MOTIFS QUE en tout état de cause, la société OVLAS TRADING, premier acheteur, qui affirme avoir revendu le riz de HAREC à ROYAL BOW, n'en est plus propriétaire, ne justifie d'aucune réclamation formée à son encontre par ROYAL BOW, d'aucune indemnisation versée par elle à cette société et ainsi ne rapporte pas la preuve de l'intérêt légitime qu'elle aurait à agir en justice à l'encontre de HAREC en application de l'article 31 du code de procédure civile ; que c'est donc à juste titre que HAREC soulève l'irrecevabilité de son action ; ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence d'un préjudice, ou d'un droit invoqué par le demandeur, n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société HAREC le rapport d'expertise de [Y] [K] en date du 3 mars 2008 et débouté la société Royal Bow de ses demandes tendant à voir condamner la société HAREC à lui verser la somme de 1.226.721 USD ; AUX MOTIFS QUE le riz litigieux fit l'objet de deux transactions ; que selon contrat de vente du 31 janvier 2005, HAREC a vendu à la société OVLAS TRADING, 10 000 tonnes + /-5% de riz blanc pakistanais longs grains IRRI-6 SINDH, récolte 2004-2005, avec un taux de brisures de taille inférieure à x de longueur de grain base 6 mm de 25% , emballé dans des sacs de 50 kg, au prix unitaire de 302 USD/TM C&F free out Tema, riz destiné au GHANA devant donc être déchargé à TEMA ; qu'il était mentionné dans cette convention (article 15) sous le titre « Applicable Law », c'est à dire législation applicable, que ce contrat est régi par la législation internationale sur le riz du 31 janvier 2005 ; que dans ces conditions qui restent ignorées de la cour, puisqu'il n'est produit aucun contrat de vente mais seulement la photocopie d'une facture en anglais du 18.2.2005 et sa « traduction libre », la société OLVAS TRADING, premier acheteur, indique avoir revendu ce riz à la société ROYAL BOW CO LTD ; que cette copie de facture mentionne la vente de 10500 tonnes de « Pakistani Rice 25 % in 25 kg » au prix total FOB de 2.778.500 USD et total CIF de 3.215.711,10 USD avec le fret et l'assurance (pièce 2 de ROYAL BOW et OVLAS) ; que le connaissement du 18.5.2005, produit également en photocopie, a été d'emblée établi au nom du sous acquéreur ROYAL BOW ; qu'HAREC laisse entendre que OVLAS TRADING et ROYAL BOW feraient partie du même « groupe » au motif que la marchandise revendue CIF à ROYAL BOW le fut sans aucune marge ; qu'il s'agit donc d'une vente au départ, ce qui implique qu'une fois la marchandise à bord du navire et après délivrance des certificats attestant de sa conformité au contrat, l'acheteur doit supporter les charges et risques de perte ou de dommages aux marchandises liées au transport de ce riz ; qu'en mentionnant comme expéditeur HASSAN ALI RICE et comme destinataire ROYAL BOW CO LTD Accra, en se référant au connaissement du 18.5.2005, en désignant la marchandise examinée comme étant du riz blanc pakistanais long grain IEEI-6 sindh – récolte 2004-2005 brisures 25% ... 105000.000TM net emballé dans 210.000 sacs, le bureau Veritas, après inspection de la marchandise, a délivré 3 certificats datés du 21.2.2005, attestant de la qualité, la quantité et du poids des marchandises avec notamment un taux de brisures inférieur à 25%, ces 3 certificats se référant tous à des emballages de « 50 kgs net » (pièce 4.1, 4.2, et 4.3 de ROYAL BOW et OVLAS) ; que la cour relève que si le premier contrat, comme les certificats du bureau VERITAS, mentionnent un riz emballé dans des sacs de 50KG, la facture du 18.2.2005, qui correspondrait à la seconde vente, mentionne une marchandise « in 25 kg », qui laisse entendre un riz emballé dans des sacs de 25 kg ; que les sociétés OVLAS et ROYAL BOW ne fournissent aucune explication satisfaisante permettant d'expliquer ces différences d'emballages ; qu'en tout état de cause, la société OVLAS TRADING, premier acheteur, qui affirme avoir revendu le riz de HAREC à ROYAL BOW, n'en est pas plus propriétaire, ne justifie d'aucune réclamation formée à son encontre par ROYAL BOW, d'aucune indemnisation versée par elle à cette société et ainsi ne rapporte pas la preuve d l'intérêt légitime qu'elle aurait à agir en justice à l'encontre de HAREC en application de l'article 31 du code de procédure civile ; que c'est donc à juste titre que HAREC soulève l'irrecevabilité de son action ; que par contre, s'il est exact que ROYAL BOW ne démontre pas avoir contracté directement avec HAREC, elle invoque néanmoins sa qualité de sous acquéreur du riz et les préjudices subis par elle en raison de défauts l'affectant ; qu'à la suite de l'opération de vente internationale de riz initiée par HAREC, elle s'estime victime et invoque une non-conformité ; qu'elle a donc qualité pour agir en justice, la recevabilité de son action étant distincte de son bien fondé ; qu'en conséquent il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée à son encontre par HAREC ; que dans cette opération commerciale concernant la vente de riz entre des sociétés pakistanaise, libanaise et ghanéenne, ROYAL BOW ne revendique ni l'application de la convention de Vienne du 11 avril 1980 relative aux contrats de vente internationale de marchandise, ni celle de la législation internationale sur le riz du 31 janvier 2005 applicable au contrat initial de vente auquel elle se réfère pourtant ; qu'en effet, elle n'agit pas contre son propre vendeur : OVLAS, mais à l'encontre du vendeur initial, en qualité de sous acquéreur et fonde son action sur les articles 1134 et suivants du code civil français et sur le contrat de vente, reprochant à HAREC de ne pas lui avoir fourni une marchandise contenant moins de 25% de brisures « en violation des stipulations contractuelles » et demande à la cour de juger que cette non-conformité a engendré pour elle un préjudice total de 1.226.721 USD dont elle sollicite l'indemnisation ; que contrairement à ce qu'allègue HAREC, alors que ROYAL BOW invoque une chaîne homogène de ventes, son action en indemnisation fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue engagée contre le vendeur initial en sa qualité de sous acquéreur est bien de nature contractuelle ; qu'il appartient donc de démontrer les manquements qu'elle allègue et impute à HAREC ; qu'en premier lieu, elle ne démontre pas l'existence de la fraude qu'elle invoque et qui affecterait les certificats du bureau Veritas, se contentant de procéder par simples affirmations ; qu'en outre, pour fonder ses réclamations, elle se prévaut du rapport d'expertise de [Y] [K], désigné par le président du tribunal de commerce de BORDEAUX par ordonnance du 2 juin 2005, pour procéder à une expertise du riz au Ghana ; que pourtant, le juge français doit respecter la souveraineté territoriale des états et ne peut exercer ses pouvoirs à l'extérieur du territoire français, sauf si une convention internationale l'y autorise ; que s'il lui apparaît nécessaire de procéder à des mesures d'instruction dans un pays étranger, il doit recourir à une commission rogatoire international, et, à défaut de convention d'entraide signée avec le pays dans lequel une mesure d'instruction est envisagée, faire application des dispositions des articles 733 et suivants du code de procédure civile concernant les commissions rogatoires internationales ; qu'en l'espèce il n'est revendiqué l'application d'aucune convention internationale, notamment celle de la Haye du 18.3.1970 ; que les dispositions des articles 733 et suivants du code de procédure civile concernant les commissions rogatoires internationales étaient donc applicables ; qu'elles n'ont pas été respectées ; qu'enfin, alors que les griefs formés par le sous acquéreur le sont à l'encontre de HAREC, que ROYAL BOW stigmatise son comportement fautif, que l'assignation au fond lui a été délivrée bien avant dépôt de ce rapport d'expertise, HAREC ne fut jamais mise en cause pour participer à cette expertise, qui n'est donc pas contradictoire à son égard ; qu'en conséquence, si, comme le demande HAREC dans les motifs de ses dernières conclusions (page 9), sans reprendre cette demande dans le dispositif, l'ordonnance du 2 juin 2005 ne peut être annulée, faute d'être déférée à la cour, par contre l'expertise non contradictoire de [Y] [K] qu'invoque ROYAL BOW doit être déclarée inopposable à HAREC qui n'a pas été appelée aux opérations d'expertise ; qu'enfin, si ROYAL BOW se prévaut du rapport de JLB Expertise missionné par les assureurs facultés, des avis des autorités du Ghana et du résultat des analyses du laboratoire LABORATORIZ, il n'est nullement établi que le riz examiné était celui vendu initialement par H AREC à OVLAS, HAREC n'ayant jamais été appelée aux opérations techniques et notamment aux prélèvements effectués après arrivée du navire au GHANA, et ce, alors même que des avaries eurent lieu au cours du transport, notamment en raison de mouille, et donnèrent lieu à indemnisation ; qu'en conséquence, faute de rapporter la preuve des griefs qu'elle formule, la société ROYAL BOW doit être déboutée de toutes ses demandes, le jugement déféré devant être réformé ; 1°) ALORS QU'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que la facture relative à la vente de riz en date du 18 février 2005 entre la société Ovlas Trading et Royal Bow mentionnait des sacs de 25 kg, de sorte qu'il s'agissait d'un riz provenant d'un autre vendeur que la société HAREC, après avoir pourtant relevé, d'une part, que le connaissement relatif à la marchandise litigieuse mentionnait comme expéditeur la société HAREC et comme destinataire la société Royal Bow, le sous-acquéreur et, d'autre part, que le Bureau Veritas, après inspection de la marchandise lors des opérations de chargement à Karachi, avait délivré 3 certificats datés du 21 février 2005 attestant de la qualité, la quantité et du poids des marchandises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge peut se fonder sur une expertise judiciaire ordonnée en référé, et à laquelle une des parties à l'instance n'a pas été appelée, à partir du moment où elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ; qu'en refusant de prendre en considération le rapport d'expertise de M. [K] en date du 3 mars 2008, rendu dans le cadre de l'instance de référé à laquelle la société HAREC n'était pas partie, motif pris celle-ci ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE qu'en refusant de se fonder sur le rapport d'expertise [K] en date du 3 mars 2008, issu de la mesure d'instruction décidée par la juridiction de référé à laquelle la société HAREC n'était pas partie, sans rechercher s'il était corroboré par le message des du Ghana Standars Board à Royal Bow, en date du 20 avril 2005, qui indiquait que la marchandise n'était pas de qualité acceptable, par le reçu des autorités ghanéennes du 25 avril 2005 déclarant la marchandise inacceptable, par le rapport d'expertise menée par le cabinet JBL Expertises en date du 18 mai 2005, confirmant un taux de brisure trop élevé, et par le rapport d'analyse de Laboratoriz, établissant également un taux de brisure trop élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; qu'en refusant de prendre en considération le rapport de la société JLB Expertises, missionné par les assureurs facultés, motif pris que la société HAREC n'avait pas été appelée aux opérations techniques et notamment aux prélèvements effectués à l'arrivée du navire transportant la marchandise au Ghana, sans préciser sur quelle règle de droit elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés Ovlas Trading et Royal Bow à payer chacune à la société HAREC les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' en engageant, en mars 2006, à l'encontre de HAREC, une procédure judiciaire qui n'était pas fondée, après l'avoir volontairement tenue à l'écart de la procédure expertale, en l'obligeant à subir cette procédure pendant plusieurs années, les sociétés OVLAS TRADING et ROYAL BOW ont commis une faute puisqu'elles ont agi abusivement en justice et cette faute fut pour HAREC à l'origine d'un préjudice important, puisque pendant sept années, elle dut non seulement la subir mais encore engager d'importants moyens humains et financiers pour y répondre ; qu'en conséquence, il convient d'indemniser la société HAREC en lui allouant la somme de 40000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, chacune des sociétés OVLAS TRADING et ROYAL BOW étant condamnée à en payer la moitié à HAREC, soit 20.000€ ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce que els premiers juges ont débouté HAREC de cette demande ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré inopposable le rapport d'expertise [K] à la société HAREC et débouté la société Royal Bow de toutes ses demandes entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la condamnation de des sociétés Royal Bow et Ovlas Trading à payer chacune à la société HAREC les sommes de 20.000 euros pour procédure abusive et 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir infirmé le jugement de première instance qui condamnait la société HAREC à verser aux exposantes des dommages et intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances particulières caractérisant un abus de ces dernières dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le caractère infondé d'une action en justice ne constitue pas un abus du droit d'agir en justice ; qu'en considérant que les sociétés Ovlas Trading et Royal Bow avaient abusé de leur droit d'agir en justice, motif pris qu' « en engageant, en mars 2006, à l'encontre de HAREC, une procédure judiciaire qui n'était pas fondée », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la longueur de la procédure ne constitue pas un abus du droit d'agir en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les sociétés Ovlas Trading et Royal Bow avaient obligé la société HAREC « à subir cette procédure pendant plusieurs années », la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne faisait valoir que les sociétés Ovlas Trading et Royal Bow avaient volontairement tenu à l'écart de la procédure d'expertise judiciaire la société HAREC de sorte qu'en déduisant l'abus du droit d'agir en justice des sociétés Ovlas Trading et Royal Bow de ce qu'elles l'avaient « volontairement tenue à l'écart de la procédure expertale », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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