Cour de cassation, 16 février 1995. 92-19.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.198
Date de décision :
16 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 162-17, alinéa 3, L. 431-1, L. 432-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;
Attendu que l'article L. 432-3 du Code de la sécurité sociale, en spécifiant que le tarif des fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments concernant les bénéficiaires des prestations d'accident du travail, est le tarif applicable en matière d'assurance maladie, renvoie implicitement aux dispositions de l'article L. 162-17, alinéa 3, lesquelles subordonnent le remboursement des frais d'acquisition des fournitures pharmaceutiques à leur inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Attendu, selon les juges du fond, que l'union régionale des sociétés de secours minières a refusé de rembourser à M. X..., victime le 27 octobre 1950 d'un accident du travail, le coût de pansements dits " américains " ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que la fourniture de " pansements américains " est indispensable pour pallier certaines anomalies entraînées par l'affection provoquée par l'accident du travail dont a été victime M. X... et que les dispositions de l'article L.431-1 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles les prestations accordées aux bénéficiaires du livre IV du même Code comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement de la victime, ne peuvent être écartées au seul motif que les " pansements américains " ne figurent pas dans une nomenclature administrative ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
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