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Cour de cassation, 12 mars 1998. 97-81.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.745

Date de décision :

12 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Guillaume, - NICOLAS Z..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1997, qui les a condamnés, le premier, pour extorsion de fonds, et la seconde, pour recel, chacun, à 1 an d' emprisonnement avec sursis, à 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400 et 460 du Code pénal ancien, 312-1 et 321-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Guillaume et Renée Y... respectivement coupables d'extorsion de fonds au préjudice d'une personne âgée et de recel de ce délit ; "aux motifs que Gabrielle X..., qui était âgée et éprouvée à tous égards par la perte de son mari et qui ne s'était jusqu'alors jamais occupée de la gestion de ses affaires, a fait toute confiance aux époux Y... pensant que ceux-ci agiraient au mieux de ses intérêts ; que son seul souci était de se sentir entourée et d'éviter de finir ses jours en maison de retraite; que, pour autant, son intention n'était pas de se retrouver sans rien; que les époux Y..., qui ne pouvaient pas ne pas être conscients de la vulnérabilité de Gabrielle X... depuis le décès de son époux, de son inaptitude à réaliser la valeur des opérations financières affectant son patrimoine, ont profité de sa dépendance vis-à-vis d'eux pour s'accaparer ses biens; qu'ils ont utilisé la crainte que celle-ci avait de ne pouvoir s'occuper personnellement de ses affaires pour la déterminer à prendre toutes dispositions pour assurer à sa place la gestion de son patrimoine; que cette pression morale constitutive d'une véritable contrainte leur a ainsi permis d'obtenir en un an des fonds considérables, les retraits effectués au profit des époux Y... absorbant la quasi totalité des avoirs de Gabrielle X... ; "alors que, d'une part, le délit d'extorsion supposant, pour être caractérisé, que soient établis à l'encontre du bénéficiaire des remises litigieuses des actes ou agissements caractérisant l'emploi des menaces, violences ou contraintes, la Cour, qui n'a relevé aucun fait de nature à établir l'existence de pressions exercées par les époux Y... à l'encontre de Gabrielle X... et qui a affirmé sans aucunement s'en expliquer que ceux-ci auraient utilisé la crainte de Gabrielle X... de ne pouvoir s'occuper personnellement de ses affaires, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs flagrante, légalement justifié sa déclaration de culpabilité, la contrainte visée par l'article 312-1 nouveau du Code pénal ne pouvant résulter de la seule constatation de l'existence d'une dépendance psychologique ou affective de l'auteur de la remise des fonds au bénéficiaire de celle-ci ; "et alors que, d'autre part, en tout état de cause, la Cour ne pouvait retenir un abus de la prétendue vulnérabilité et dépendance de Gabrielle X... sans répondre aux arguments péremptoires des époux Y... faisant valoir que Gabrielle X..., qui ne demeurait pas avec eux, bénéficiait d'un réseau de relations et menait une vie sociale témoignant de l'existence d'une autonomie par rapport aux époux Y..., par là même exclusive d'un lien de dépendance tel que susceptible d'affecter le discernement de l'intéressée ; "et alors qu'enfin, la Cour, qui a retenu la culpabilité de Jean-Guillaume Y... pour extorsion de fonds et celle de son épouse pour recel de ce délit, sans aucunement s'expliquer sur la nature exacte des actes personnellement reprochés à chacun des époux, n'a pas légalement justifié de ces déclarations de culpabilité, reposant au demeurant sur des infractions distinctes" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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