Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04469 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKBF
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Août 2024
Association AURORE
C/
Monsieur [B] [T]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association AURORE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alexia DROUX
M. [B] [T]
Expédition délivrée à :
Par acte du 14-05-24 l’association AURORE a assigné M. [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection en vertu d’un contrat de résidence aux fins d’obtenir :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’hébergement, subsidiairement la résiliation judiciaire de la convention,
- son expulsion sans délai d’une chambre n° B35
- sa condamnation au paiement de la somme de 1671.02 euros au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal ,
- sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale
à la somme de 600 euros par mois ,
- outre la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
A l'audience le conseil du demandeur indique que la dette s’établit à la somme de 1671.02 euros au 30-04-24.
Le bailleur s’en rapporte au tribunal pour l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire .
M. [T] [B] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat d’hébergement
Attendu qu'une mise en demeure de payer la somme de 1547.73 euros a été délivrée le 05-03-24 par lettre recommandée ; que ce commandement qui contenait les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat est resté sans effet ; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu dans les deux mois; qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 05-05-24 ;
Qu'il convient d'accorder les délais prévus par l'article 1244-1 du Code Civil et de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif du fait de la reprise du paiement des loyers ;
Que M. [T] [B] reste tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance jusqu’à la libération des lieux;
Sur les sommes impayées
Attendu qu'il résulte du contrat et du décompte produit que le montant des redevances impayées se monte à la somme de 1671.02 euros au 30-04-24 ;
Qu'il échet de le constater et de condamner M. [T] [B] au paiement de cette somme;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [B] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputée contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et résilie le contrat d’hébergement au 05-05-24 ,
Suspend les effets de la clause résolutoire ,
Condamne M. [T] [B] à payer à l’association AURORE la somme de 1671.02 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayés au 30-04-24 avec intérêts au taux légal à compter du 05-03-24 ,
Autorise M. [T] [B] à se libérer de la dette par mensualités de 120 euros payables en sus de la redevance courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de la redevance qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la 18ème mensualité étant majorée du solde ,
Dit que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul et unique versement, d'une seule échéance ou d'une seule redevance venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible ,
Dit qu'en ce cas le locataire devra quitter les lieux , soit la chambre n° B35 , et les rendre libres de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
Ordonne l’expulsion de M. [T] [B] , occupant sans droit ni titre du logement , ainsi que toute personne de son chef , ses biens , avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux occupés ,
Ordonne la séquestration du mobilier de l’occupant trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
Condamne M. [T] [B] à payer à la demanderesse une somme égale à la redevance au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 05-05-24 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne M. [T] [B] à payer à la demanderesse une somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l’exécution provisoire,
Condamne le défendeur aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment