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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-04.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.162

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit : 1 / de la compagnie du Crédit universel, dont le siège est ... (12e), 2 / de la société Finedis, dont le siège est BP 17 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 3 / de la société Cofinoga, dont le siège est ... (3e), 4 / de la société Soficarte, dont le siège est ... (3e), 5 / de la société SCRL, dont le siège est ... (9e) (Rhône), 6 / de la société Finaref, service recouvrement, dont le siège est BP 40 à Tourcoing (Nord), 7 / de la société Cétélem, dont le siège est ... (15e), 8 / de la société Cofidis, service surendettement, dont le siège est à Roubaix (Nord), 9 / de la société Franfinance UCR Victoire FAP, dont le siège est ... (9e), 10 / de la société Citifinancement-Citibank, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), 11 / de la société American express, département Optima, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 12 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est 19, place des Reflets à La Défense 2, Courbevoie (Hauts-de-Seine), 13 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est BP 48 à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), 14 / de la société Namur assurances, dont le siège est ..., 15 / de la société FER, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 16 / de la banque du Phénix, dont le siège est ... (8e), 17 / de la société Immobilière 3F, société anonyme HLM, dont le siège est à Paris (13e), 18 / de la société Helder service, dont le siège est ... (10e), 19 / de la société France Télécom, Le Plessis Bouchard, dont le siège est ... (Val-d'Oise), 20 / du Trésor public, dont les bureaux sont ... (Val-d'Oise), 21 / de EDF-GDF, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 22 / du lycée Romain Y..., dont le siège est place Romain Rolland à Argenteuil (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que Mme X... a formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a aménagé le paiement de ses dettes ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1993) a exclu du plan de redressement la créance du Trésor public, admis deux autres créanciers et rééchelonné le remboursement de leurs créances, enfin, a confirmé le jugement pour le surplus ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir tenu compte de la charge représentée par l'augmentation des prélèvements effectués sur son salaire et celui de son mari par le Trésor public d'Argenteuil et de Colombes, d'avoir exclu sa dette fiscale du plan de redressement, et de ne pas avoir inclus dans le plan deux autres créanciers, le Crédit lyonnais et la société Citifinancement ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des notes d'audience figurant au dossier de la cour d'appel que la débitrice ait déclaré l'existence d'un deuxième prélèvement fiscal, en sus de celui déclaré en première instance, et ait informé la cour d'appel de ses dettes envers le Crédit lyonnais, qui n'était pas partie en première instance et n'a pas été attrait en appel, ainsi qu'envers la société Citifinancement, qui n'a pas comparu ; qu'ensuite, la cour d'appel a fait une juste application de l'article 12 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989 (article L. 332-5 du Code de la consommation), qui exclut les dettes fiscales et parafiscales des mesures de redressement ; qu'enfin, après avoir analysé la situation de la débitrice, au vu des éléments qui lui avaient été fournis, la cour d'appel a souverainement estimé que les échéances de remboursement fixées par le premier juge étaient compatibles avec ses ressources et charges ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme étant nouveau et mélangé de fait, et non fondé en sa deuxième branche, ne peut être accueilli en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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