Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991 et le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure que M. X..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 20 décembre 2002, et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du Préfet du Val de Marne du 21 janvier 2003 ; qu'après prolongation de cette mesure pour une durée de 5 jours, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance a ordonné la prorogation de cette mesure pour une durée de 5 jours ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni des pièces de la procédure que l'avocat dont l'intéressé avait demandé à être assisté en appel ait été présent à l'audience d'appel ou dûment avisé de celle-ci ;
Qu'il s'ensuit qu'en ordonnant dans ces conditions la prorogation de la rétention de l'intéressé, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 janvier 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
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