Tribunal Administratif de Nantes, 23 novembre 2022. 2000255
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2000255
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Doumbe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A a obtenu, le 30 juillet 2021, un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 29 juillet 2022 et, qu'à la suite d'une demande de changement de statut, il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2023.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête /() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré, au requérant un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 30 juillet 2021 jusqu'au 29 juillet 2022, puis, à la demande de l'intéressé, une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2023. Ce faisant, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Doumbe, avocate de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Doumbe une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 23 novembre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
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