Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01228
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01228
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/01228 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V26J
AFFAIRE :
[E] [I]
C/
S.C.P. [5]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de chartres
N° RG : 17/00008
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL BDL AVOCATS
S.C.P. [5]
CPAM D'[Localité 7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [I]
S.C.P. [5]
CPAM D'[Localité 7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, substituée par Me Angela CSEPAI, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
APPELANT
****************
S.C.P. [5], prise en la personne de Me [B] [J], en qualité de mandataire Ad'hoc de la SARL [6] sise [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CPAM D'[Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substituée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0905
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 15 décembre 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, la Cour d'appel de céans a dit que l'accident dont M. [E] [I] (la victime) a été victime le 19 juin 2014 était imputable à la faute inexcusable de la société [6] (la société), représentée par la SCP [5], mandataire ad'hoc de la société et désignée par le tribunal de commerce de Compiègne, le 22 avril 2022, après clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
La Cour a également fixé la majoration de la rente servie à la victime au taux maximum légal, alloué à la victime une provision de 3 000 euros à valoir sur ses préjudices personnels et ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [H] [P].
L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la Cour :
- de fixer au passif de la société les sommes suivantes dont la caisse fera l'avance :
- 54 euros de DFTT ;
- 4 792,50 euros de DFTP classe 3 ;
- 15 330 euros de tierce personne ;
- 305 106,06 euros d'aide à la tierce personne viager (274 969,10 + 30 136,96 euros) ;
- 35 000 euros au titre de la souffrance endurées ;
- 312 000 euros de déficit fonctionnel permanent ;
- 30 000 euros de perte de promotion professionnelle ;
- 30 000 euros au tire du préjudice d'agrément ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 6 176,93 euros au titre de l'aménagement du véhicule ;
- 25 453,33 euros au titre de l'aménagement de la salle de bain ;
- déduction faite de la provision de 3 00 euros déjà versée par la caisse ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 8] (la caisse) demande à la Cour :
- de laisser à l'appréciation de la Cour les différentes demandes d'indemnisation que la victime pourrait formuler ;
- de rejeter les potentielles demandes de la victime concernant l'indemnisation du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice professionnel ;
- de condamner la société à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le montant des réparations qui pourraient être allouées à la victime ;
- de condamner la société à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise réalisée par le docteur [P] ;
- déduire des montants alloués la provision d'un montant de 3 000 euros déjà accordée à la victime.
La SCP [5], mandataire ad'hoc de la société, bien que régulièrement convoquée à l'audience, selon la signature apposée sur l'avis de réception de la convocation, n'a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert a conclu à un déficit temporaire total (DFTT) de deux jours pendant l'hospitalisation suivi d'un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe 3 de l'accident à la date de consolidation.
Il convient de retenir la somme de 54 euros (2 x 27 euros) pour le DFTT.
La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2015.
Pour la période du 22 juin 2014 au 31 décembre 2015, il convient d'allouer la somme de 4 792,50 euros.
Sur la tierce personne
L'expert a noté une aide humaine par sa compagne, pour les gestes de la vie quotidienne, à raison de 3 heures par jour tous les jours de la semaine pendant un an puis 2 heures par jour tous les jours à titre viager, et aide de son fils pour l'extérieur et le jardinage à raison de 10 heures par mois pendant 8 mois également à titre viager.
La victime réclame les sommes de :
- 365 jours x 3 heures x 14 euros = 15 330 euros
- 365 jours x 2 heures x14 = 10 220 euros capitalisés soit 10 220 x 26,905 = 274 969,10 euros
- 10 heures/mois x 8 mois x 14 euros = 1 120 euros
- à titre viager : 1 120 x 26,905 = 30 136,96 euros.
Les sommes correspondant au barème de la rente viagère à la date de consolidation et aux conclusions de l'expert, il convient de faire droit à cette demande, soit 305 106,06 euros.
Sur les souffrances endurées
L'expert précise que les souffrances endurées, tant physiques que psychologiques, sont liées aux lésions, aux conséquences fonctionnelles du membre supérieur gauche, à la kinésithérapie, aux douleurs quotidiennes, aux traitements médicamenteux et sont estimées à 4,5/7.
La victime sollicite à ce titre la somme de 35 000 euros ; insistant sur la quasi immobilité de ses doigts de la main gauche, une perte des trois quart de la force musculaire de son bras.
Au regard de l'appréciation de l'expert, il y a lieu d'allouer la somme de 25 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice d'agrément
L'expert précise que le préjudice d'agrément est total pour les agréments et l'écriture d'avant l'accident.
La victime réclame la somme de 30 000 euros à ce titre. Elle indique qu'elle ne peut plus tenir un crayon ou une feuille, qu'elle ne peut plus bricoler, jardiner, faire des activités comme le vélo, la pêche, la moto, la cuisine, piscine, jeu de ballon...
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l'espèce, la victime ne justifie pas d'une activité spécifique qu'elle pratiquait régulièrement mais seulement d'une impossibilité de jouir de la vie de façon normale, ce qui est réparé par l'octroi d'une rente.
En conséquence, la demande au titre de ce préjudice sera rejetée.
Sur le préjudice esthétique
L'expert a évalué le préjudice esthétique avant consolidation à 3/7 lié aux cicatrices, à une attelle pendant plusieurs mois et au membre supérieur gauche en presque état de paralysie.
Il l'évalue après consolidation à 2,5/7, en prenant en considération également une prise de poids liée à l'inactivité.
La victime sollicite les sommes de 3 000 euros et 6 000 euros. Il convient de faire droit à ces demandes.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
La victime expose qu'il a une incapacité de 80%, qu'elle ne peut plus reprendre un travail et qu'elle a donc une perte de chance de promotion professionnelle alors qu'elle aurait pu travailler encore dix ans, qu'elle avait le permis poids-lourds pour compléter sa fonction. Elle estime ce préjudice à la somme de 30 000 euros.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce préjudice est distinct de celui résultant du déclassement professionnel (2e Civ., 20 septembre 2005, n° 04-30.278, Bull civ II, n° 225) ou de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs (2e Civ., 31 mars 2016, n° 15-14.265).
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose une possibilité de progression dont la victime a été en tout ou partie privée du fait de l'accident. La victime doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle. En d'autres termes, la disparition de l'éventualité favorable doit être réelle et certaine.
En l'espèce, la victime se borne à soutenir qu'elle était en situation d'espérer accéder à un poste d'encadrement ou de chef de chantier ou d'atelier compte tenu de son ancienneté de 27 ans dans l'entreprise et de l'obtention d'un permis poids-lourds.
Il ne peut être déduit de cette seule probabilité que l'intéressé justifie de chances sérieuses de promotion professionnelle.
En conséquence, la victime sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le préjudice sexuel
La victime expose qu'elle avait 53 ans au moment de l'accident et que dans le cadre de ce dossier, l'expert indique qu'il existe un préjudice sexuel.
Cependant, l'expert n'a pas repris ce type de préjudice dans ses conclusions ni dans sa discussion.
La victime n'apporte aucun élément justifiant d'un tel préjudice sexuel. En l'absence d'élément, il convient de rejeter cette demande.
Sur l'aménagement du véhicule
La victime expose que le surcoût entre un véhicule à boîte manuelle et un à boîte automatique est de 1 377,50 euros, à changer tous les sept ans. En prenant le point valant 28,279, il demande la somme de 6 176,93 euros.
L'expert a conclu qu'il y avait nécessité d'une boîte automatique pour le véhicule, à titre viager.
À ce jour, la victime est âgée de 62 ans. Il n'est pas justifié qu'elle ait déjà acquis un véhicule à boîte automatique.
En prenant en compte un surcoût de 1 377,50 euros, la victime est en droit de percevoir la somme de 1377,50 x 24,306/7 = 4 784 euros.
Sur l'aménagement de la salle de bain
La victime demande une somme de 25 458,33 euros à ce titre.
L'expert a relevé qu'il y avait nécessité de mettre une douche à la place de la baignoire.
Le devis produit daté du 13 mars 2023 est intitulé 'rénovation de la salle de bain et des WC'.
La victime n'expose pas les raisons pour lesquelles elle a besoin de démolir toutes les cloisons, de refaire le faux-plafond, de poser un nouvel ensemble meuble vasque, de pose de colonne et d'un sèche-serviettes.
En conséquence, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 10 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La victime sollicite la somme de 312 000 euros.
Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code.
Selon l'article L. 452-3, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu du deuxième, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable, a vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l'employeur, selon les règles du droit commun.
Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est pas lié par la date de consolidation des blessures ni par le taux d'incapacité retenu par la caisse, qui n'opèrent que pour la détermination des droits de la victime aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 80 %.
La victime avait 53 ans lors de la consolidation.
Il y a lieu de lui attribuer la somme de 3 870 x 80 = 309 600 euros à ce titre.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres qu'en cause d'appel et condamnée à payer à la victime la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Fixe ainsi les préjudices de M. [E] [I] :
- 54 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
- 4 792,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 305 106,06 euros au titre de la tierce personne ;
- 25 000 euros au titre de la souffrance endurées ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
- 4 784 euros au titre de l'aménagement du véhicule ;
- 10 000 euros au titre de l'aménagement de la salle de bain ;
- 309 600 euros de déficit fonctionnel permanent ;
Dit qu'il conviendra de déduire la somme de 3 000 euros versées à titre de provision ;
Rejette les demandes de M. [E] [I] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 8] fera l'avance de cette somme, à charge d'en récupérer le montant auprès de la SCP [5], es qualités de mandataire ad'hoc de la société [6] ;
Condamne la SCP [5], es qualités de mandataire ad'hoc de la société [6] à payer à M. [E] [I] la somme de 3 000 euros au titre de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [5], es qualités de mandataire ad'hoc de la société [6] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres qu'en cause d'appel, y compris le coût de l'expertise ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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