Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° W 23-22.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
La société SE3I, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Sofratel France, a formé le pourvoi n° W 23-22.237 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société française de télésurveillance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SE3I, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société française de télésurveillance, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SE3I aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SE3I et la condamne à payer à la société française de télésurveillance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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