Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01033 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOR
Jugement du 31 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01033 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOR
N° de MINUTE : 25/00330
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Michèle GODARD, Assesseur non salarié , et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01033 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOR
Jugement du 31 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [N], salarié de la société anonyme (S.A) [5], a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 30 novembre 2020 par l’employeur et transmise à la [8] ([11]) de l’Oise, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié manipulait le 400 Hertz
- Nature de l’accident : Le salarié déclare que lors de la manipulation du 400 Hertz, il aurait ressenti une vive douleur au dos
- Objet dont le contact a blessé la victime : -
- Siège des lésions :
- Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial, établi par un médecin du dispensaire de soins de l’aéroport [9], le 26 novembre 2020 constate une “lombosciatique d’effort avec irradiation L5 S1 gauche sans déficit. IRM à faire” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2020.
Par lettre du 14 décembre 2020, la [12] a informé la S.A [5] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
207 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur au 20 octobre 2023.
Par lettre de son conseil du 23 octobre 2023, la S.A [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui lui en a accusé réception par courrier du 21 novembre 2023 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 29 avril 2024 au greffe, la S.A [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [T] [N].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- à titre principal, prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [5] de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] au titre de l’accident du 26 novembre 2020,
- à titre subsidiaire, prononcer l’inopposabilité, à l’égard de la société [5], de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] au titre de l’accident du 26 novembre 2020 postérieurement au 28 décembre 2020,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise avant-dire droit et ordonner à la caisse de transmettre au docteur [I] qu’elle a désigné la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations relatives au sinistre litigieux,
- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [5] fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les éléments médicaux du dossier notamment les certificats médicaux descriptifs, à l’exception du certificat médical initial, ne lui ayant pas été communiqués. Elle soutient que dans ces conditions, elle n’a pas pu exercer un recours effectif.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’absence de transmission du rapport médical et des certificats médicaux descriptifs, elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la [8] a fondé son appréciation. Elle se fonde sur l’avis du docteur [I] lequel conclut à une prise en charge de l’arrêt jusqu’au 28 décembre 2020.
Par conclusions responsives, reçues le 10 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 26 novembre 2020, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N],
- dire et juger opposable à la société [5] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] au titre des suites de son accident du travail du 26 novembre 2020,
- débouter la société [5] de toutes ses demandes,
- débouter la société [5] de sa demande d’expe rtise médicale judiciaire,
- si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, privilégier une mesure de consultation médicale et mettre la provision de rémunération de l’expert/ médecin consultant à la charge de la société [5].
La [11] fait valoir que l’absence de communication du rapport du médecin conseil ou des certificats de prolongation en phase précontentieuse ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire. Elle se prévaut ensuite de la présomption d’imputabilité applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] dans les suites de son accident du 26 novembre 2020 et soutient que l’employeur n’apporte pas suffisamment d’arguments pour justifier de la mise en oeuvre d’une expertise dès lors qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médicale. Elle ajoute qu’en cas de doute sur l’imputabilité des arrêts de M. [N] à son accident du travail, l’employeur avait la possibilité de solliciter un contrôle médical pendan l’arrêt de son salarié, ce qu’il n’a pas fait.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assortie d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
En l’espèce, l’accusé de réception du recours devant la [10] en date du 21 novembre 2023 indique que : “le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 a été transmis au médecin mandaté pour ce recours, Dr [I] [C]”. Celui-ci indique toutefois dans sa note du 22 avril 2024 que seul le certificat médical initial du 26 novembre 2020 lui a été transmis.
Quoi qu’il en soit, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à se voir déclarer inopposable les arrêts et soins sans relation avec l’accident
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01033 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOR
Jugement du 31 JANVIER 2025
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 novembre 2020 est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
A l’appui de sa contestation, la S.A [5] verse aux débats l’avis médical du docteur [C] [I] établi le 22 avril 2024. Si celui-ci indique avoir eu communication uniquement du certificat médical initial, il résulte de la partie “commémoratifs” de ses observations qu’il a eu accès à des informations autres que celles contenues dans le certificat du 26 novembre 2020, puisqu’il indique “de nouvelles prescriptions d’arrêt de travail ont été délivrées, les certificats transmis n’étant pas descriptifs des lésions constatées ni de leur évolution, à l’exception d’un certificat daté du 30/09/2021, qui indique : lombosciatique gauche avec bilatéralisation des symptômes. Scanner, avis chirurgical le 26/10. L’évolution ultérieure n’est pas documentée”.
Dans la partie “discussion médico-légale”, celui-ci indique que dans la suite de l’accident de M. [N] “L’évolution semble avoir été satisfaisante puisqu’une reprise d’activité professionnnelle était prévue le 28 décembre 2020.
Par la suite, il est fait état de nouvelles prescriptions d’arrêt de travail, non communiquées, à l’exception d’un certificat tardif faisant état d’une bilatéralisation des symptômes, évocateur d’une pathologie discale dégénérative.
Il est fait état d’une demande de scanner dont les résultats ne sont pas communiqués.
Dans le cadre du présent recours, le médecin-conseil n’apporte aucune information et ne semble avoir procédé à aucun contrôle médical.
Compte tenu de la description du mécanisme accidentel, les constatations médicales initiales effectuées, on peut retenir une période de soins et arrêts de travail jusqu’au 28 décembre 2020, aucun élément postérieur n’étant rapporté permettant de considérer que les soins et arrêts de travail prescrits étaient en rapport avec l’accident déclaré”
Le docteur [I] conclut qu’il convient de ramener la durée de prise en charge justifiée du 26 novembre 2020 au 28 décembre 2020.
En droit, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
Le rapport du docteur [I] conclut à la légimité de la prise en charge des arrêts jusqu’au 28 décembre 2020, évoquant qu’une reprise du travail était envisagée. Il évoque par ailleurs que le certificat du 30 septembre 2021 faisant état d’une bilatéralisation des symtômes serait évocateur d’une pathologie discale dégénérative. Il termine en indiquant qu’aucun élément postérieur au 28 décembre 2020 ne permet de considérer que les soins et arrêts prescrits étaient en rapport avec l’accident déclaré.
Toutefois, dès lors que la présomption d’imputabilité est applicable, il n’appartient pas à la caisse de démonter que les arrêts et soins sont en rapport avec l’accident mais à l’employeur de renverser cette présomption.
En l’espèce, les observations du docteur [I] ne soulèvent aucun doute quant à l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure étrangère au travail justifiant les arrêts de travail postérieurs au 28 décembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que la S.A [5] n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et ne parvient pas davantage à soulever un différend d’ordre médical permettant d’ordonner une mesure d’instruction, elle sera donc déboutée tant de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [N] postérieurement au 28 décembre 2020 que de sa demande de mesure d’instruction.
Sur les mesures accessoires
La S.A [5], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la S.A [5] de l’ensemble de ses demande relatives à la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [T] [N] dans les suites de l’accident du travail du 26 novembre 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction ;
Met les dépens à la charge de la S.A [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET