Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ5T
CG
TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON
30 novembre 2021 RG :1120001061
S.A.S. BLANCHE FLEUR
C/
[B]
[W]
Grosse délivrée
le
à Me Passeron
Me Degirmenci
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'AVIGNON en date du 30 Novembre 2021, N°1120001061
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. BLANCHE FLEUR immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 440 710 440 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PASSERON, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Frédéric CAVEDON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [R] [B]
né le 09 Mai 1988 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Adem DEGIRMENCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [G] [W]
née le 06 Janvier 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Adem DEGIRMENCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 Septembre 2023,
Exposé du litige
Le 4 avril 2019, Mme [G] [W] et M. [R] [B] (les consorts [W]-[B]) ont conclu un contrat portant sur la location du 14 au 16 juillet 2020 du domaine appartenant à la société Blanche Fleur, en vue d'accueillir leurs festivités de mariage.
Par acte d'huissier délivré le 21 octobre 2020, les consorts [W]-[B] ont fait assigner la société Blanche Fleur en remboursement de la somme de 5.000 euros représentant le montant de l'acompte versé.
Par jugement rendu le 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré réputée non écrite, en raison de son caractère abusif, la clause intitulée 'article 5 : annulation' du contrat de location conclu le 4 avril 2019 et en a écarté l'application
- constaté l'accord révocatoire intervenu le 13 mai 2020 du dit contrat
- condamné la société Blanche-Fleur à payer à Mme [W] et M. [B]
* le 15 janvier 2022, la somme de 5.000 euros au titre du remboursement de l'acompte
* celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les consorts [W] -[B] et la société Blanche Fleur de leurs autres demandes.
Par déclaration effectuée le 13 janvier 2022, la Sas Blanche Fleur a interjeté appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 24 avril 2023, la Sas Blanche Fleur demande à la cour de :
- réformer le jugement
- débouter les consorts [W]-[B] de l'ensemble de leurs demandes
- condamner les consorts [W]-[B] à payer :
*la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manque à gagner résultant de la rupture unilatérale du contrat aux torts exclusifs des consorts [W]-[B]
* celle de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les consorts [W]-[B] aux dépens.
L'appelante soutient qu'il n'y a jamais eu d'accord de révocation, les échanges de mail n'évoquant qu'un report éventuel des dates. Elle en déduit que faute de consentement mutuel des parties, c'est de manière unilatérale que les consorts [W]-[B] ont décidé de renoncer à la célébration du mariage dans le domaine de Blanche Fleur et que ces derniers doivent donc en assumer les conséquences financières. Elle prétend que les conditions de force majeure n'étaient pas réunies en l'espèce, dès lors que les mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation du Covid pendant cette période n'avaient pas pour effet d'empêcher la tenue de la célébration du mariage programmé du 14 au 16 juillet 2020.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 25 mars 2023, les consorts [W]-[B] :
demandent à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral
- condamner la société Blanche Fleur à leur payer
*la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral
*celle de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que l'accord de révocation résulte d'une part du mail de la Sas Blanche Fleur indiquant le report des dates et les informant de la possibilité de mettre fin au contrat si aucune autre date ne leur convenait et d'autre part des termes de leur mail du 13 mai 2020 acceptant l'annulation et précisant qu'aucune autre date ne leur convenait.
Subsidiairement, ils invoquent l'application de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative aux conditions de résolution de certains contrats et séjour en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.
La clôture de la procédure a été fixée au 27 avril 2023.
Motifs de la décision
Sur la révocation du contrat de location du domaine
Il est constant que le contrat de location signé par les parties n'a pas été suivi d'effet.
Les parties sont en désaccord sur les causes de la résiliation du contrat de location du domaine qui était prévue du 14 au 16 juillet 2020, la société Blanche Fleur estimant qu'elle résulte d'une résiliation unilatérale par les consorts [W]-[B] , ces derniers soutenant qu'elle est la conséquence d'un accord révocatoire entre les parties.
Selon l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties.
Ainsi, le contrat de location signé le 4 avril 2019 ne pouvait être révoqué que du consentement mutuel de la société Blanche Fleur et des consorts [W]-[B].
L'accord révocatoire n'est soumis à aucune condition de forme et peut être tacite.
En l'espèce, confrontés à la crise sanitaire planétaire de l'année 2020 ayant des conséquences sur les possibilités de rassemblement de plusieurs personnes dans un lieu unique, les parties ont échangé des courriels dont il convient d'apprécier la portée afin de déterminer s'ils constituent un accord révocatoire.
Par courriel adressé le 29 avril 2020 à l'ensemble de ses clients, la société Blanche Fleur évoque le report des mariages du mois de juillet 2020 en ces termes 'chers couples.. Je vous écris aujourd'hui, suite au discours du premier ministre.. au sujet des reports des grands événements. Vous l'aurez compris nous allons devoir reporter les mariages du mois de juillet...'. Elle mentionne ensuite les autres dates disponibles en 2020 et 2021 et propose dans l'hypothèse où aucune date ne conviendrait de procéder au remboursement de l'acompte versé '...dans l'hypothèse où aucune des prestations ne vous satisferait et en conséquence aucun contrat relatif à la nouvelle prestation ne serait conclu avant le terme de cette période de 18 mois , nous procéderons au remboursement du paiement effectué au titre du contrat résolu à l'issue de cette période ...
La société Blanche Fleur, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la situation de crise sanitaire, offre donc expressément à ses co-contractants la faculté discrétionnaire de résilier le contrat les liant.
Or, le 13 mai 2020, [G] [W] écrit à la société Blanche Fleur 'n'ayant pas de proposition de date en août de votre part et votre calendrier 2021 étant plein et surtout étant donné le fait que suite à l'annulation pour le 15 juillet nous avons contacté nos invités, et après les avoir contactés à nouveau, nous nous retrouvons dans une situation très difficile où une grande partie d'entre eux ne pourront plus venir après avoir modifié leurs plans notamment professionnels. Nous regrettons cette situation et demandons le remboursement des 5.000 euros d'acompte que nous avons versés.
Dans ce courriel se référant sans ambiguité à la proposition de résiliation et remboursement de l'acompte émise par la société Blanche Fleur, les consorts [W]-[B] font état de leur volonté de mettre fin au contrat.
Les deux courriels du 29 avril 2020 émanant de la société Blanche Fleur et du 13 mai 2020 émanant des consorts [W]-[B] valent accord révocatoire des parties pour rompre le contrat.
La révocation par consentement mutuel produit le même effet que l'accomplissement d'une condition résolutoire, les choses étant remises au même état que si l'obligation n'avait pas existé, de sorte que la société Blanche Fleur est tenue de rembourser l'acompte versé par les consorts [W]-[B].
Il y a lieu de confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a constaté l'accord révocatoire et condamné la société Blanche Fleur à payer la somme de 15.000 euros aux consorts [W]-[B] au titre du remboursement de l'acompte versé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les consorts [W]-[B] invoquent l'existence d'un préjudice moral causé par l'attitude de la société Blanche Fleur. Toutefois si les festivités de mariage n'ont pu être maintenues à la date initialement prévue, c'est en raison des annonces gouvernementales que la société Blanche Fleur se devait de respecter. Cette dernière n'a donc pas commis de faute à l'égard des consorts [W]-[B].
Par ailleurs, en résiliant le contrat le 13 mai 2020, les consorts [W]-[B] n'ont fait qu'utiliser dans un délai raisonnable, la faculté de résiliation discrétionnaire qui leur était accordée par la société Blanche Fleur dans le courriel du 20 avril 2020. Il ne peut donc leur être reproché aucun manquement contractuel.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé l'ensemble des chefs de décision déférée, confirmera également celles ayant trait à l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens.
En cause d'appel, la société Blanche Fleur sera condamnée à payer aux consorts [W]-[B] la somme de 1.800 euros sur le fondement de cet article et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société Blanche Fleur à verser à Mme [G] [W] et M. [R] [B], pris ensemble, la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Blanche Fleur aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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