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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07139 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHUC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021 001213
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et représentée par Me Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
INTIMEE :
S.A.S. CLEM'S prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,
Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Clem's exploite un fonds de commerce de restaurant sous l'enseigne "l'Envie" sis à [Localité 4].
Elle a souscrit le 13 novembre 2013 un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la SA Axa France Iard (conditions générales Axa référencées n°110690200 et des conditions particulières référencées n°5966790904) comprenant une extension de garantie intitulée "Pertes d'exploitation suite à une fermeture administrative".
Suite aux décisions de fermeture prises par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, l'établissement a dû fermer.
La société Clem's a sollicité le 15 juin 2020 l'indemnisation de ses pertes d'exploitation auprès de son assureur pour la période allant du 14 mars 2020 au 2 juin 2020 lequel a refusé sa garantie.
Par exploit du 13 avril 2021, la société Clem's a fait assigner la société d'assurances Axa devant le tribunal de commerce de Béziers et a sollicité, notamment, la condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 50921 euros au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation pour l'année 2020 et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Béziers a :
- dit et jugé que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion qui est applicable en l'espèce ; et que cette clause d'exclusion est inscrite en des termes très apparents, respectant te formalisme prévu par l'article L. 112-4 du code des assurances ;
- mais que cette clause d'exclusion ne répond pas au caractère formel et limité de l'article L. 113-1 du code des assurances ; qu'elle vide l'extension de garantie de sa substance et doit être considérée comme nulle ;
- condamné la société Axa à indemniser la société Clem's pour le préjudice financier subi au titre de la garantie perte d'exploitation ;
- condamner la société Axa à recourir à une mesure d'expertise à ses frais dans les 15 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte pénitentielle de 300 euros par jour de retard passé 1 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit, avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et s pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées, sur le montant des aides/subventions d'État perçues par l'assuré, sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable là la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 ;
- dit et jugé que l'expert désigné devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa saisine par la société Aaxa, sous astreinte pénitentielle et comminatoire de 300 euros par jour de retard passé 3 mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
- invité la partie défenderesse saisir le tribunal de céans pour la suite de la procédure à la suite du délai imparti ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa France à payer à la société Clem's une provision de 40 000 euros à titre d'acompte à valoir sur l'indemnité finale ;
- condamné la société Axa France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
- et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 13 décembre 2021, la SA Axa France IARD a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil et L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances :
- de la recevoir en son appel et, y faisant droit :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit et jugé que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion qui est applicable en l'espèce ; et que cette clause d'exclusion est inscrite en des termes très apparents, respectant le formalisme prévu par l'article L. 112-4 du code des assurances ;
Statuant à nouveau ;
- de juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ; que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ; qu'elle ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et ne prive pas l'obligation essentielle de la société Axa de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil,
En conséquence :
- de débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 22 novembre 2021 ;
- d'annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Béziers ;
À titre subsidiaire ;
- d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec mission comme suit : - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
Et en tout état de cause :
- de débouter l'assurée de toutes demandes ;
- et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 11 octobre 2023, la société Clem's demande à la cour, au visa des articles 1170 et 1231 et suivants du code civil, L.112-4 et L.113-1 du code des assurances de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a dit et jugé que la clause d'exclusion de garantie est inscrite en termes très apparents, respectant le formalisme prévu par l'article L. 112-4 du code des assurances, de débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes, et ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 octobre 2023.
MOTIFS
La société assurée soutient que la clause d'exclusion de la garantie perte d'exploitation figurant au contrat d'assurance n'est pas claire, contrairement à ce que le tribunal a retenu ; qu'elle n'est ni formelle ni limitée ; que de nombreuses juridictions l'ont justement écartée ; qu'elle vide de sa substance l'obligation essentielle de la garantie ; qu'une épidémie limitée à un seul et unique établissement est hautement improbable, de sorte que la garantie "perte d'exploitation" telle que prévue au contrat ne couvre aucun risque ; que la clause d'exclusion doit être non écrite ; et que s'il était aussi aisé de comprendre les cas où la garantie est due, on se demande bien pourquoi Axa aurait été contrainte de conclure 72 pages pour nous l'expliquer.
Mais le contrat souscrit par la société Clem's auprès de l'assureur AXA prévoit au titre des conditions particulières, en pages 8 et 9, une extension de garantie intitulée « PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE » aux termes de laquelle :
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
- La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice.
L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES
LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. ».
Le contrat d'assurance couvre ainsi le risque de pertes d'exploitation de l'activité déclarée et, dans le cadre d'une extension de cette garantie, celles résultant de la fermeture administrative provisoire totale ou partielle du fonds de commerce assuré consécutive à cinq cas limitativement énumérés, dont l'épidémie.
Les conditions de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire de l'établissement assuré sont donc réunies.
Concernant l'exclusion d'une garantie, il convient de rappeler que l'article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d'exclusion est formelle, lorsqu'elle est claire et précise.
Une clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle et limitée lorsqu'elle doit être interprétée.
De même, une clause d'exclusion n'est valable que si elle ne vide pas de sa substance la garantie consentie conformément aux dispositions de l'article 1170 du code civil, issues de l'ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016, et si la garantie, contrepartie du paiement des primes, n'est pas illusoire ou dérisoire au sens de l'article 1169 du code de procédure civile.
Il convient de relever en premier lieu que la clause d'exclusion litigieuse figure aux conditions particulières de la police souscrite, en caractères très apparents, étant rédigée en lettres majuscules, au sein d'un paragraphe rédigé en lettres minuscules, intitulé « PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE », conformément aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances.
L'absence de définition du terme « épidémie» dans le contrat n'empêche pas une telle clause d'être claire et précise dans la mesure où en l'espèce, l'analyse du terme « épidémie » permet seulement d'expliciter son sens, sans, pour autant, procéder à une interprétation de ce mot et de la clause d'exclusion pour pallier un prétendu caractère inintelligible.
Cette absence de définition du terme « épidémie » et de précision quant à son origine, sa nature et son étendue, est favorable à l'assuré.
La clause d'exclusion ne comprend aucun terme ou expression relevant d'un vocabulaire spécialisé.
Les termes « cause identique », s'agissant de la motivation des décisions de fermeture administrative des autres établissements (susceptibles d'être également fermés), ne sont pas imprécis en ce qu'ils renvoient à la même cause que celle fondant la décision de fermeture du fonds de commerce assuré (soit la même épidémie, la même maladie contagieuse, le même meurtre, le même suicide ou la même intoxication).
Il doit être observé à cet égard que la fermeture d'un ou plusieurs autre(s) établissement(s) ne doit pas être nécessairement antérieure à la fermeture administrative en cause, mais que compte tenu de l'usage de l'indicatif présent («fait l'objet»), elle peut lui être concomitante.
De même il convient de relever qu' « un autre établissement » ne signifie pas « un autre de vos établissements », de sorte que sont visées les fermetures tant, le cas échéant, d'un autre établissement de l'assuré s'il en a plusieurs, ou un autre établissement d'un tiers.
L'exclusion est, dès lors dépourvue d'ambiguïté ; la garantie ne peut pas être mobilisée en cas de fermetures administratives collectives ayant une origine ou un fondement identique.
L'appréciation de la limitation de la garantie, qui ne doit pas tendre à en annuler les effets, doit se faire au regard du risque couvert.
Le caractère limité d'une clause d'exclusion s'apprécie non point en considération de ce qu'elle exclut, mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en 'uvre.
En l'espèce, l'exclusion tenant à une mesure de fermeture administrative collective, conséquence d'une épidémie, ne fait pas obstacle à la garantie de pertes d'exploitation subies par l'activité assurée, lorsque la décision de fermeture administrative découle des autres causes contractuellement prévues.
Le contrat d'assurance ne couvre pas le risque de la survenance d'une épidémie, mais celui d'une fermeture administrative découlant d'une épidémie.
Une telle fermeture relève d'une décision de l'autorité compétente, qui, tenant compte de différents éléments, peut être adaptée et varier et ce, au visa de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui prévoit la prescription de «toute mesure proportionnée aux risques encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population », en ce compris des mesures individuelles.
Il appartient à l'assureur de démontrer qu'un autre établissement, situé dans le même département, fait l'objet d'une fermeture administrative pour la même épidémie, ce qui, à défaut, permet de mobiliser sa garantie.
De même celle-ci sera due si cette fermeture, y compris pour une cause identique, concerne un autre département.
Concernant les motifs de fermeture administrative, tels que le meurtre et le suicide, pour lesquels une commission à l'identique au même moment dans le même département est peu envisageable, l'exclusion de garantie ne devrait pas pouvoir s'appliquer, et la garantie demeure mobilisable.
Concernant les motifs tels que l'intoxication, la maladie contagieuse et l'épidémie, la distinction faite est favorable à l'assuré, puisque ces trois évènements ne recouvrent pas une même réalité.
L'assureur démontre, par ailleurs, en versant une documentation circonstanciée, que la fermeture administrative isolée d'un seul établissement, dans un même département, fondée sur des cas de listériose, légionellose (qui ne sont ni des maladies contagieuses, ni des intoxications), grippe aviaire, ou fièvre typhoïde, conduisant à des épidémies, s'agissant de l'augmentation brusque de cas de maladie, ou à un risque épidémique, est déjà advenue.
Il est établi qu'un fonds de commerce de restauration supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), dont il peut être le foyer (en 2019, 41 % des TIAC sont survenues en restauration commerciale), alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d'hygiène alimentaire et de sécurité sanitaires, susceptibles d'entraîner de la même manière une fermeture administrative individuelle fondée sur un foyer épidémique.
L'épidémie de Covid-19, qui a entraîné la fermeture des restaurants en France suite aux mesures gouvernementales, ne constitue qu'un cas d'épidémie et qu'un motif de fermeture administrative parmi d'autres, pour lequel ladite fermeture, qui a été collective, n'est pas garantie par la police souscrite.
La proposition faite par la société Axa à l'assuré d'un avenant par lettre en date du 17 septembre 2020, qui exclut de la garantie toutes les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse est inopérante sur l'analyse du contrat litigieux, sauf à témoigner, à l'opposé, que ce dernier n'avait pas été envisagé par les parties au regard d'une épidémie telle que celle de la Covid-19, même à la date à laquelle l'avenant a été signé (début 2020).
Il en résulte que l'exclusion de garantie, résultant d'une fermeture administrative à la suite d'une épidémie, lorsque la fermeture n'est pas limitée au fonds de commerce assuré au sein du département où il se trouve localisé, ne vide pas de sa substance l'extension de la garantie des pertes d'exploitation souscrite.
La contrepartie au versement des primes n'est pas illusoire ou dérisoire, la fermeture administrative isolée de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés à l'extension de garantie est un évènement possible, probable, correspondant à un risque aléatoire assurable et mobilisant la garantie perte d'exploitation.
Les situations entraînant la mise en jeu de cette extension étant réelles comme il est dit supra, la clause est valable ; elle n'encourt pas la nullité.
Elle ne prive pas le contrat d'assurance d'objet ou de cause.
Il appert que la commune intention des parties, lors de la conclusion du contrat d'assurance, était de couvrir le risque d'une fermeture administrative temporaire, individuelle, consécutive à une épidémie au sein de l'établissement assuré, et non celui de fermetures collectives.
En conséquence, la demande de la société tendant à voir déclarer non-écrite la clause d'exclusion figurant dans le contrat d'assurance multirisque professionnel eu égard à son supposé caractère non limité, sera rejetée ainsi que toutes les demandes.
Le jugement déféré ayant fait droit aux demandes de l'assuré sera donc entièrement réformé, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution de cette décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Clem's de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne la SAS Clem's aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,