Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 851/24
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6E
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
19 Décembre 2022
(RG 21/00585 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [W]
[Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.S.U. SUEZ RV NORD EST
Espace Européen de l'entreprise
[Adresse 2]
représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. MINERIS
[Adresse 3]
représentée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] a été engagée en qualité de conducteur poids-lourd par la société TRISELEC Lille à compter du 17 juillet 2003. Etant affectée comme conducteur de grue à la collecte sélective des conteneurs en apport volontaire de la Métropole Européenne de Lille (MEL), son contrat de travail a ensuite été transféré à la société SUEZ RV NORD EST ayant repris le marché. Le 9 février 2021 celui-ci a été attribué à la société MINERIS qui a échangé avec la société SUEZ RV NORD EST pour organiser la reprise du contrat de travail de Madame [W]. In fine, la société MINERIS lui a proposé un nouveau contrat de travail tout en refusant de reprendre son ancienneté. Madame [W] ayant refusé de signer le nouveau contrat en raison de l'absence de reprise de son ancienneté la société SUEZ RV NORD EST a entamé un processus de reclassement au sein du groupe SUEZ et proposé 5 postes de reclassement que Mme [W] a refusés. Le 5 mars 2021 elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse et lui a payé une indemnité de licenciement de 15 417,70 €.
Le 18 juin 2021 Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation solidaire des sociétés MINERIS et SUEZ RV NORD EST à lui verser des rappels de primes et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 décembre 2022 ledit conseil, en formation de départage, a statué ainsi :
«dit que le contrat de travail de Madame [W] a été transféré de la société SUEZ RV NORD EST à la société MINERIS le 9 février 2021 et que le licenciement est dépourvu d'effet
condamne Madame [W] à restituer à la société SUEZ RV NORD EST la somme de 15.417,70 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-prononce la résiliation du contrat de travail liant Madame [W] à la société MINERIS, avec effet à compter du 25 mars 2021 et aux torts exclusifs de la société MINERIS,
-condamne la société MINERIS à payer à Madame [W] la somme de 30 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamne la société SUEZ RV NORD EST à payer à Mme [W] la somme de 973,51 € et celle de 97,35 € au titre des congés payés y afférents, au titre de la prime du 13ème mois
-déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
-condamne la société MINERIS aux entiers dépens.»
Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration critiquant l'ensemble de ses dispositions sauf l'octroi du 13 ème mois et de l'indemnité de procédure. Par conclusions du 5/9/2023 elle demande à la cour de l'infirmer dans les termes de l'acte d'appel et de :
-dire que le transfert du contrat aurait dû s'effectuer à la société MINERIS avec reprise d'ancienneté
-à titre principal
condamner solidairement les sociétés SUEZ RV NORD EST et MINERIS au paiement des sommes suivantes :
49 934 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
800 euros de rappel de prime avantage acquis et 80 euros d'indemnité de congés payés
973,51 euros de prime de 13 ème mois et les congés payés afférents
5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société MINERIS à lui verser la somme de 15 417,70 € au titre de l'indemnité de licenciement dans l'hypothèse où la cour lui ordonnerait de restituer cette somme à la société SUEZ RV NORD EST
A titre subsidiaire, si la cour déclare sans effet le licenciement par la société SUEZ RV NORD EST
dire que le contrat de travail a été transféré à (sic) la société SUEZ RV NE et à la société MINERIS le 9 février 2021, résilier le contrat au jour de l'arrêt d'appel et condamner la société MINERIS au paiement des sommes suivantes :
- 115 207,56 € bruts à titre de rappel de salaire
- 11 520,76 € bruts au titre des congés payés afférents
- 19 115 € nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 6401 € bruts au titre de l'indemnité de préavis
- 640,10 € bruts au titre des congés payés afférents
- 49 934 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
aux motifs que :
-son contrat de travail a été de plein droit transféré à la société MINERIS par le double effet d'une application volontaire de l'article L 1224-1 du code du travail et de la convention collective des activités de déchet
-le CCTP, dont les dispositions claires ne nécessitent pas de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle, obligeait le repreneur à poursuivre le contrat de travail, la société MINERIS s'étant ainsi engagée à reprendre la totalité du personnel non cadre actuellement affecté au service
-l'acceptation du marché impliquait l'application volontaire de la convention collective des activités de déchets applicable à la société MINERIS au titre de ses activités de collecte, d'enlèvement et d'acheminement de déchets
-MINERIS a refusé de la reprendre et de reprendre son ancienneté.
Par conclusions du 21/9/2023 la société SUEZ RV NORD EST demande la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat a été transféré à la société MINERIS le 9 février 2021 et que le licenciement est dépourvu d'effet, condamné Madame [W] à lui restituer la somme de 15 417,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement, prononcé la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 25 mars 2021 aux torts exclusifs de la société MINERIS, condamné la société MINERIS à payer à Madame [W] les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC
le réformer en ce qu'il a :
condamné la concluante à payer à Madame [W] la somme de 973,51 euros et les congés payés afférents au titre de la prime de 13ème mois
débouter Madame [W] de toutes ses demandes dirigées à son endroit et la condamner au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens.
aux motifs que :
-l'application volontaire soit des dispositions de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchets, soit de l'article L 1224-1 du Code du Travail comptait au rang des obligations du repreneur
-dans les deux cas le contrat de travail du salarié est réputé s'être poursuivi au sein de l'entreprise nouvellement titulaire du marché
-le licenciement, postérieur au transfert, est donc privé d'effet et il emporte restitution de l'indemnité de licenciement servie à date de transfert.
Par conclusions du 12 avril 2024 la société MINERIS prie la cour :
d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
-condamné la société SUEZ RV NORD EST à payer à Madame [W] la somme de 973,51 € et les congés payés y afférents au titre de la prime du 13ème mois
-débouté Madame [F] [W] de toutes ses autres demandes,
-débouté la société SUEZ RV NORD EST de ses demandes,
A titre principal,
-juger que la concluante n'était pas tenue de reprendre le contrat de travail
A titre subsidiaire,
-se déclarer incompétent pour statuer sur l'interprétation du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), inviter Madame [W] à saisir le juge administratif et surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle
en tout état de cause,
-déclarer irrecevables les demandes nouvelles tendant à voir prononcer la poursuite du contrat au sein de la société MINERIS, sa résiliation judiciaire et sa condamnation au paiement des sommes réclamées
-déclarer irrecevables car prescrites la demande tendant à voir ordonner la poursuite du contrat de travail au sein de la société MINERIS et les demandes de résiliation judiciaire et pécuniaires
-débouter Madame [W] et la société SUEZ RV NORD EST de l'ensemble de leurs demandes
-condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
aux motifs que :
-le transfert du contrat en application de l'article L 1224-1 du code du travail est strictement encadré puisque la jurisprudence exige le transfert d'une entité économique autonome et que tel n'est pas le cas
-elle n'était pas soumise aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et n'avait aucune obligation de reprendre les contrats de travail sur ce fondement
-elle n'a aucunement entendu appliquer volontairement l'article L 1224-1 du Code du travail, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge
-l'interprétation du CCTP échappe à la compétence de la juridiction judiciaire, laquelle doit surseoir à statuer et renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle dont dépend la solution du litige par la juridiction administrative
-elle ne conteste pas que la convention collective des activités du déchet prévoit un transfert automatique du personnel mais ses dispositions ne lui sont pas applicables puisqu'elle relève de la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires du transport.
MOTIFS
le transfert du contrat de travail et la qualité d'employeur
il résulte des éléments versés aux débats que le contrat de travail conclu entre Mme [W] et la société SUEZ RV NORD EST était expressément régi par la convention collective nationale des activités de déchet et qu'il prévoyait une reprise d'ancienneté au 17 juillet 2003. Par convention du 1er février 2021 intitulée tripartite mais non signée par la salariée les intimées sont convenues en substance de
-acter la poursuite du contrat de travail par la société MINERIS
-proposer à la salariée un nouveau contrat de travail sans reprise d'ancienneté ni période d'essai
-appliquer à la relation de travail la convention collective «régissant l'activité de la société MINERIS», le tout à compter du 9 février 2021.
Le 1er février 2021 la société MINERIS a proposé à Mme [W] de signer un contrat de travail avec effet le 9 février suivant.
Le cahier des clauses techniques particulières de la MEL auquel s'est volontairement soumise la société MINERIS pour obtenir le marché comportait les dispositions suivantes :
«4.2 - Dispositions générales concernant le personnel
Le personnel affecté aux services objet du présent marché est recruté conformément aux besoins desdits services et rémunéré par le Titulaire. Le Titulaire devra communiquer à la Métropole européenne de Lille dans le délai d'un mois à partir de la date de démarrage du service, le statut applicable à ce personnel. Toutefois et conformément à l'article L 122-12 du code du travail, le Titulaire s'engage à reprendre la totalité du personnel non cadre actuellement affecté au service. L'état de ce personnel est donné en annexe 8 du dossier des annexes techniques contractuelles. Le statut applicable à ce personnel est celui régi par la convention collective nationale des activités du déchet publiée au Journal Officiel du 16 février 1958 et ses avenants»
L'avenant à la convention collective des activités de déchets, étendu, relatif aux conditions de reprise des personnels non cadre par les employeurs prévoit quant à lui les dispositions suivantes :
«Préambule
Les partenaires sociaux conviennent que les changements de prestataires qui caractérisent les activités du Déchet, commandent l'existence d'un dispositif conventionnel de transfert des contrats de travail, lorsque les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies. Les parties signataires souhaitent, par le présent accord, renforcer les conditions propres à garantir une concurrence saine et loyale, en favorisant le maintien des salariés dans l'emploi. À cet effet, le présent accord clarifie le champ d'application de l'annexe V, encadre les relations entre entreprises sortantes et entrantes et apporte des garanties aux salariés en matière de parcours professionnel. Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article -1 de la convention collective nationale des activités du Déchet et qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire dans le cadre d'un marché public au sens de l'article 1 er du code des marchés publics...»
Il n'y a pas lieu de demander au juge administratif d'interpréter les dispositions du CCTP ne présentant pas de difficulté sérieuse d'interprétation. L'article L 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de transfert d'une entité économique autonome ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse d'une simple perte de marché accompagnée comme en l'espèce d'aucun transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité autonome. Il en est déduit qu'aucun transfert automatique du contrat de travail de Mme [W] n'est résulté de l'attribution du marché public à la société MINERIS en lieu et place de la société SUEZ RV NE.
Le rattachement de la société MINERIS, au titre de son activité principale, à la convention collective des transports routiers dont elle se prévaut étant contesté par la salariée il revient à la cour de déterminer quelle convention régit effectivement son activité principale sans s'arrêter aux mentions inopérantes de ses statuts et des codes NAF.
La société MINERIS, qui se borne à des allégations, ne verse pas d'élément, tel que des certificats d'immatriculation, des factures, des documents commerciaux ou des contrats de travail, permettant de retenir que son activité principale relève de la branche des transports routiers de la convention collective des transports routiers. Il est indifférent qu'elle n'effectue pas de retraitement de déchets ou qu'elle ne nettoie pas des conteneurs ce qui n'est de nature à empêcher l'application de la convention collective des activités de déchets du 11 mai 2000 régissant l'activité des entreprises collectant et acheminant des déchets ce qui est son cas, étant observé qu'elle est membre d'un groupe spécialisé non pas dans le transport routier mais dans la propreté et le traitement des déchets. C'est d'ailleurs à ce titre qu'elle a accepté les CCTP de la MEL sans émettre de réserve sur le fait qu'elle n'était pas soumise à la convention collective des activités de déchets. Force est de constater qu'elle a pris en charge la collecte et l'acheminement des déchets de la MEL et que ce type d'activités relève du périmètre de la convention collective du déchet. Il convient d'examiner cette convention pour déterminer dans quelle mesure le contrat de travail de la salariée a pu lui être transféré par voie conventionnelle obligatoire.
Il ressort de l'avenant à la convention collective des activités de déchet signé le 19 février 2008 que le contrat de travail des personnels satisfaisant aux conditions posées par l'article 2 (notamment le statut de non cadre et deux autres conditions remplies par Mme [W]) est de plein droit transféré au nouveau titulaire du marché public. Il s'en infère que le contrat de travail de Mme [W] a été de plein droit transféré à la société MINERIS à compter du 9 février 2021 et il est sans incidence qu'elle ait refusé de signer un nouveau contrat de travail proposé par le repreneur. Le jugement sera donc sur ce point confirmé.
Les conséquences du transfert de plein droit pour la société SUEZ RV NORD EST
Mme [W] réclame le paiement de la prime de 13 ème mois de l'exercice 2021 et non d'un exercice antérieur. Le premier juge lui a alloué cette prime en considérant qu'aucune disposition de la convention collective n'imposait une présence dans l'effectif au 31 décembre de l'année de référence. Cette appréciation est pertinente car aux termes de l'article 3-16 de la convention collective la prime est payée prorata temporis sans condition de présence au 31 décembre en cas de transfert du contrat de travail par changement du titulaire du marché public ce qui est le cas en l'espèce. Le contrat ayant été transféré le 9 février 2021 Mme [W] a ainsi droit non pas à l'intégralité de la prime mais à une prime calculée en fonction de son temps de présence, soit la somme de 2339 x 40/365 = 256,32 euros. Mme [W] demande la condamnation in solidum des intimées à lui verser la prime de 13 ème mois mais la solidarité ne se présume pas et aucun élément ne permet de juger que la société MINERIS (et vice-versa) puisse être tenue responsable du non-paiement de la prime de 13 ème mois au moment du transfert du contrat de travail alors que son paiement incombait exclusivement à la société SUEZ RV NORD EST.
Mme [W] réclame deux mois de prime d'avantage (avril et mai 2021) mais la société SUEZ n'était plus son employeur à cette date et la demande dirigée contre elle sera rejetée. La demande en ce qu'elle est également dirigée contre la société MINERIS sera examinée après que la cour aura statué sur d'autres points en litige.
Le licenciement de Mme [W] par la société SUEZ RV NORD EST, prononcé après la date d'effet du transfert, est inopérant puisque celle-ci n'avait plus la qualité d'employeur. Dans la mesure où Mme [W] a perçu indûment l'indemnité de licenciement il sera fait droit, par confirmation du jugement, à la demande de restitution
de l'indu formée par la société SUEZ RV NORD EST. La salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la société SUEZ RV NORD EST, les conditions d'une condamnation solidaire avec la société MINERIS, notamment la concertation frauduleuse, n'étant pas réunies.
Les conséquences du transfert de plein droit du contrat de travail pour la société MINERIS
le contrat de travail s'étant poursuivi sans changement celle-ci est devenue l'unique employeur à compter du 9 février 2021. Les demandes présentées par la salariée à son encontre consistent en :
-une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence de sa demande de résiliation du contrat de travail
-des demandes de rappel de salaire entre le 25 mars 2021 et le jour du présent arrêt
-des demandes au titre des indemnités de rupture.
La société MINERIS prétend que ces demandes sont nouvelles et irrecevables. Mme [W] admet que devant le premier juge elle n'a pas demandé la résiliation du contrat de travail l'unissant à la société MINERIS et il ne ressort pas du jugement qu'elle l'ait fait. Le premier juge a donc statué ultra petita. Il ressort des articles 564 à 566 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, la prétention n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que la demande initiale même si le fondement juridique est différent et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande aux fins de résiliation du contrat de travail unissant la salariée à la société MINERIS est en cause d'appel le complément juridique nécessaire de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées devant le premier juge contre la société MINERIS. Par ailleurs, elle tend aux mêmes fins indemnitaires que la demande initiale car elle a pour objet de procurer à la salariée la réparation du préjudice occasionné par la perte injustifiée de son emploi. Les demandes au titre des indemnités de rupture sont quant à elles le complément, la conséquence et l'accessoire de la demande de résiliation du contrat de travail. Le moyen d'irrecevabilité est donc infondé.
La société MINERIS ajoute qu'ayant été formulées, par conclusions du 29 mars 2023, plus de 2 ans après la date du transfert du contrat le 9 février 2021 les demandes formées à son encontre sont prescrites. Les demandes indemnitaires formées par la salariée au titre de la rupture du contrat transféré ne sont pas prescrites puisque par définition le contrat n'est pas encore rompu et que la salariée se prévaut d'une persistance de manquements fautifs justifiant selon elle la résiliation. Ses demandes de nature salariale, portant sur une période débutant le 21 mars 2021, ne sont quant à elle pas prescrites puisqu'en la matière la prescription est de 3 ans et que la cour a été saisie le 29 mars 2023. Il convient donc de déclarer recevables les demandes litigieuses.
Sur le fond, Mme [W] impute à la société MINERIS d'avoir refusé de reprendre son ancienneté ce qui n'est pas contesté. Au titre de ses obligations conventionnelles et de bonne foi elle était tenue de reprendre l'ancienneté de la salariée et de reprendre le contrat de travail tel quel sans retranchement. Elle a par ailleurs déloyalement fait barrage au transfert normal du contrat de travail et à l'application de la convention collective des activités de déchet en se prévalant de la convention collective des transports inapplicable. Ce faisant la société MINERIS a manqué gravement à ses obligations légales et conventionnelles. Ses manquements empêchent la poursuite du contrat de travail et justifient sa résiliation avec effet le 25 mars 2021, date à partir de laquelle Mme [W] a refusé d'effectuer des prestations de travail pour son compte et ne s'est plus tenue à son service. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu cette date comme date d'effet de la résiliation. Il s'ensuit que Mme [W] a droit à ses salaires entre le 9 février 2021 et le 25 mars 2021, soit la somme de 5333 euros majorée de l'indemnité de congés payés afférente. Le contrat, transféré le 9 février 2021 ayant été résilié avec effet le 25 mars 2021 Mme [W] a ainsi droit non pas à l'intégralité de la prime mais à une prime calculée en fonction de son temps de présence, soit la somme de 2339 x 44/365 = 282 euros. Le surplus de sa demande salariale sera rejeté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de versement de la prime avantage en considérant à bon droit qu'elle avait été intégrée aux appointements de base. Il lui sera alloué les indemnités de rupture réclamées exactement chiffrées et non contestées. A titre de dommages-intérêts il lui sera alloué vu son ancienneté remontant à 2003, son âge, son salaire de référence (3200 euros bruts par mois) et les justificatifs fournis sur sa situation, la somme de 16 000 euros afin de réparer le préjudice moral et financier causé par sa perte d'emploi injustifiée.
Les frais de procédure
il n'est pas inéquitable de condamner la société MINERIS au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE recevables toutes les demandes
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé à telle somme la créance de la salariée envers la société SUEZ RV NORD EST au titre de la prime de 13 ème mois et a condamné la société MINERIS à lui verser 30 000 euros de dommages-intérêts
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société SUEZ RV NORD EST à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
' prime de 13 ème mois 2021 : 256,32 euros.
indemnité de congés payés : 25,63 euros
CONDAMNE la société MINERIS à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
prime de 13 ème mois : 282 euros
indemnité de congés payés : 28 euros
indemnité de licenciement : 15 417,euros
indemnité compensatrice de préavis : 6401 euros bruts
indemnité de congés payés : 640 euros bruts
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros
article 700 du code de procédure civile en appel : 1000 euros
ORDONNE le remboursement par la société MINERIS à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [W] suite au licenciement, dans la limite de 2 mois
DEBOUTE Mme [W] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société MINERIS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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