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Cour d'appel, 27 novembre 2006. 05/00511

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/00511

Date de décision :

27 novembre 2006

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Texte intégral

DU 27 Novembre 2006 ------------------------- C. C / S. B Anita X... épouse Y... C / Viviane Z... veuve A... Erina Z... Alfredo Z... Anna Maria Z... Daniel André A... Marlène Josiane A... RG N : 05 / 00511 -A R R E T No- ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Novembre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Anita X... épouse Y... née le 02 Mars 1947 à GUJAN MESTRAS (33470) Demeurant... 33470 GUJAN MESTRAS représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 02 Mars 2005 D'une part, ET : Madame Viviane Z... veuve A... née le 04 Février 1925 à AREZZO (Italie) Demeurant... 1022 CHAVANNE PRE RENNENS (SUISSE) Madame Erina Z... née le 20 Janvier 1921 à AREZZO (Italie) Demeurant... 52100 AREZZO-ITALIE Monsieur Alfredo Z... né le 06 Mars 1922 à AREZZO (Italie) Demeurant... 52100 AREZZO-ITALIE Madame Anna Maria Z... née le 16 Mai 1929 à AREZZO (Italie) Demeurant... 52100 AREZZO-ITALIE Monsieur Daniel André A... né le 04 Juillet 1953 à LAUSANNE (Suisse) Demeurrant... 10240 ECUBLENS-SUISSE Madame Marlène Josiane A... née le 09 Septembre 1955 à LAUSANNE (Suisse) Demeurant... 10220 CHAVANNE PRE RENENS (SUISSE) représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Septembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christian COMBES, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par assignation délivrée le 13 mars 2001 à la suite du décès de son épouse Bruna Z... épouse C... survenu le 12 janvier 2001, Robert C... a saisi le tribunal de grande instance d'Auch d'une demande de nullité du testament olographe établi par la défunte le 12 octobre 1990 et instituant comme légataire de l'ensemble de ses biens et à parts égales ses six frères, soeurs, nièces et neveux, Erina, Alfredo, Anna Z..., Viviane Z... épouse A..., Daniel et Marlène A.... L'instance a été reprise à la suite du décès de Robert C... survenu le 8 janvier 2003 par sa légataire universelle Anita X... épouse Y.... Erina Z... a formé pour sa part une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15 000 francs suisses. C'est en cet état que le tribunal de grande instance d'Auch par jugement rendu le 2 mars 2005 a déclaré Anita X... épouse Y... recevable mais mal fondée en ses prétentions et déclarant Erina Z... également recevable a condamné Anita X... épouse Y... à lui verser es qualité d'ayant droit de Robert C... la contre-valeur en euros à la date du paiement de la somme de 15 000 francs suisses, outre les intérêts échus sur cette somme au taux conventionnel de 4 % sur cinq ans et ce à échoir à compter de la signification de la décision outre celle de 600 € à chacun des six défendeurs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Anita X... épouse Y... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle conteste que sa demande en nullité puisse être affectée par la prescription de l'article 1304 du Code civil laquelle au demeurant n'aurait courue que du décès si bien que l'action engagée le 13 mars 2001 est recevable. Elle invoque le vice du consentement tiré de la violence exercée sous forme de pression morale par les consorts Z... sur la personne de Bruna C..., âgée à l'époque de 67 ans, à la santé fragile et au caractère influençable alors qu'elle se trouvait en Suisse, ce qu'elle établit notamment par des courriers postérieurs faisant état des récriminations formées par la défunte durant les années suivantes et par un rapport d'enquête sociale dressé à la suite d'une demande de placement sous un régime de protection légale formée par sa soeur. En revanche elle oppose à la demande en paiement formée en vertu d'une reconnaissance faite en 1965 la prescription trentenaire que n'a pu interrompre une mention complémentaire appliquée dans des conditions douteuses le 12 juin 1984 ni les courriers postérieurs au motif qu'ils vaudraient reconnaissance des sommes réclamées alors d'ailleurs, en l'absence d'une quelconque solidarité de l'obligation en question, que ceux-ci émanent de Bruna C... et non de son époux. Poursuivant en conséquence l'infirmation de la décision critiquée, elle demande de prononcer la nullité du testament, de constater la prescription de l'action en paiement et de condamner solidairement les intimés à lui payer une indemnité de 2 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Erina, Alfredo, Anna Z..., Viviane Z... épouse A..., Daniel et Marlène A... soutiennent que Bruna C... craignait à ce point la violence de son mari qu'elle a profité d'un séjour en Suisse chez sa soeur Viviane pour à la fois engager une action en divorce et déposer chez un notaire d'Evian le testament aujourd'hui en cause. Ils soulèvent de plus fort l'irrecevabilité de l'action en raison de la prescription attachée à une demande en nullité pour violence qui se prescrit par cinq ans à compter du jour où celle-ci a cessé. Ils soutiennent au fond que Bruna C... qui a continué de se plaindre de l'attitude de son mari bien après son retour en France n'a jamais émis l'idée de le révoquer, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire s'il n'avait pas exprimé sa volonté. S'agissant en revanche de la condamnation intervenue en paiement de la somme prêtée par Erina Z... le 1er octobre 1965, celle-ci invoque les nombreux courriers postérieurs valant reconnaissance et emportant s'agissant de celui du 10 novembre 1997 renonciation à la prescription. Indiquant que leurs écritures ne sauraient s'interpréter comme manifestant leur volonté d'accepter la succession ou d'y renoncer, ils concluent en conséquence à la confirmation de la décision déférée et sollicitent en outre la condamnation de l'appelante à leur payer chacun la somme de 600 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS -sur la demande de nullité du testament Attendu en premier lieu qu'en vertu de l'article 1304 du Code civil dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où celle-ci a cessé ; et qu'une telle nullité peut atteindre un acte juridique unilatéral ; Que nul ne conteste au cas précis que Robert C...-qui contrairement à ce qu'à retenu le premier juge ne peut se prévaloir de la qualité d'héritier réservataire dés lors que la succession de son épouse a été ouverte antérieurement au 1er juillet 2002-dispose en tant qu'ayant cause à titre universel, qualité que lui confèrent les dispositions antérieurement prises par la défunte le 19 septembre 1980 lui léguant l'universalité de ses biens, du droit d'invoquer la nullité du testament dont disposait celle-ci et ce en vertu du principe de continuation de la personne du défunt ; Or attendu que la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant notamment de la loi ; Et que le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer ; Qu'il s'ensuit du tout cette double conséquence, d'une part que nul ne peut faire état ni se prévaloir du vivant du testateur d'aucune des dispositions du testament qui ne constitue qu'une prévision qui ne se transformera en expression définitive de volonté que lors de la survenance du décès, d'autre part que l'action dont peut se prévaloir l'ayant cause à titre universel ne lui est ouverte qu'à partir de la réalisation de cet événement ; Que l'action engagée le 13 mars 2001 est en conséquence recevable pour l'avoir été avant l'acquisition de la prescription prévue par l'article 1304 du Code civil ; Attendu en second lieu que le consentement de la partie qui s'oblige est l'une des conditions essentielles pour la validité d'une convention : et qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement a été extorqué par violence lorsque celle-ci est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, le juge devant avoir égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition de la personne ; Qu'il découle des éléments échangés que c'est à l'issue d'un séjour en Suisse motivé par le mariage d'une de ses nièces, Rose-Hélène D..., célébré le 29 août 1990 que Bruna C... a refusé de reprendre l'avion en compagnie de son époux ; qu'elle est demeurée séparée de celui-ci durant plusieurs mois avant de regagner la France au mois de janvier 1991 et que durant cette période elle a saisi une avocate en la personne de Me B... exerçant à Evian, et mandatée à l'effet de proposer à Robert C... par courrier du 13 septembre 1990 le prononcé d'un divorce par consentement mutuel sinon contentieux ; qu'elle a ensuite rédigé le testament litigieux le12 octobre 1990 ; Que les témoignages versés par l'appelant délivrés par Rose-Hélène D... et Lucette F... font certes état des difficultés que celles-ci ont rencontré à cette époque pour visiter ou rencontrer Bruna C..., résidant alors chez sa soeur Viviane A... ; que si elle leur est ainsi apparue " lasse et fatiguée " et atteinte " d'un ras le bol extrême " une telle attitude peut toutefois correspondre à la gravité des décisions qu'elle avait prises et dont les actes posés démontrent qu'elle tenait son conjoint pour responsable de son mal-être, sans pour autant établir avec suffisamment de certitude que ces actes avaient été dictés par sa famille au point de constituer une contrainte la privant de son libre arbitre ; que tant le courrier dactylographié adressé le 16 octobre 1992 à la Société de Banque Suisse non signé et dont rien n'établit qu'elle en soit à l'origine, que les mouvements de son compte durant les dix premiers mois de l'année 1992 ne sont de nature à démontrer que les prélèvements réalisés lui ont été imposés, venant ainsi alimenter, plus d'un an après son départ, la suspicion d'une emprise familiale au temps de l'acte dont la nullité est requise ; Que l'on ne peut sérieusement déduire du contenu d'un rapport d'enquête sociale établi le 14 septembre 1999, soit sept ans après l'écriture du testament litigieux, l'existence d'une contrainte concomitance à sa rédaction alors au demeurant que si l'enquêtrice conclut au fait que Madame C... est une personne fragile et influençable qu'il convient de protéger, elle ne doit cette conclusion qu'à l'examen auquel elle vient de procéder sans pouvoir mieux faire rétroagir cet état ; et que la relation du voyage en Suisse en 1990 que l'appelante prête à la défunte ne peut ici encore lui être attribuée avec suffisamment de certitude dés lors que l'enquêtrice, qui ne précise rien de tel, indique avoir rencontré les deux époux et a ainsi pu retracer les propos tenus par l'un ou l'autre, ce d'autant que le paragraphe précédent commence ainsi " La famille Z... et A... est présentée par le couple C... et Madame Y... comme très intéressés... " ; Qu'encore le courrier du 18 mai 1999, seul produit par l'appelante, remontant à la même époque dénote singulièrement de ceux produits par les intimés et couvrant la période 1985 à 1998, par l'usage de la langue française alors que tous les autres sont écrits en italien, par l'emploi de la formule selon laquelle elle écrit celui-ci librement et sans contrainte alors que les précédents sont dépourvus d'une telle précaution et rédigés en cachette de son conjoint et surtout par son contenu dés lors que durant toutes ces années elle avait exprimé le besoin de se confier à sa famille en lui témoignant son affection tout en s'épanchant sur ses difficultés conjugales dont elle imputait l'origine et la persistance au comportement de son époux ; Que l'on ne peut enfin occulter l'argument de bon sens retenu par le premier juge selon lequel, à supposer pour les besoins du raisonnement que le consentement à l'acte litigieux ait pu être extorqué par violence, celle-ci avait nécessairement cessé dés le retour en France de Bruna C..., au mois de janvier 1991, qui n'aurait manqué en pareil cas de révoquer l'acte, ce qu'elle savait possible et nécessaire pour avoir déjà au travers de celui en cause " révoqué la donation entre époux... faite chez un notaire du Gers et tout autre testament antérieur à ce jour " ; Qu'au résultat de l'ensemble l'appelante ne fait pas la démonstration de la violence alléguée de nature à vicier le consentement de la testatrice ; que la décision déférée mérite en conséquence confirmation ; -sur la demande en paiement Attendu que le 1er octobre 1965 " Les soussignés C... Robert et C... Bruna née Z... demeurant à Cravencères déclare reconnaître avoir reçu la somme de frs suisses quinze mille,15 000 frs de la part de Mademoiselle Erina Z... demeurant à Maufer 26 Lausanne suisse avec un intérêt de quatre pour cent 4 % pour achat lieu dit Biau " ; Que si cet acte répond à l'exigence posée par l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'époque à laquelle il a été établi, la mention ajoutée et non visée en marge par les emprunteurs selon laquelle la reconnaissance aurait été " renouvelée le 12 juin 1984 à Cravencères 32110 " est insuffisante à démontrer un nouvel engagement ou accord de volonté prorogeant la validité de la reconnaissance initiale qui serait survenu à cette date et marquerait en conséquence un nouveau point de départ du délai de prescription ; Et que présentée pour la première fois par conclusions le 19 septembre 2001, la demande en paiement est en conséquence prescrite ; Attendu toutefois que l'on peut renoncer à la prescription acquise ; que cette renonciation peut être tacite mais doit résulter d'actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause, et manifestant de façon non équivoque l'intention du prétendu renonçant ; que satisfait à cette obligation le courrier du 10 novembre 1997 par lequel Bruna C... s'exprime ainsi "... Pour les sous que nous devons à Rina,15 000 francs suisses, ils feront le nécessaire et pour les intérêts ils lui paieront 4 % par an, pas en une seule fois. Je n'ose pas écrire à Rina ; elle pensait que j'étais contre, que je ne voulais pas, j'en ai été malade, je savais comment elle avait gagné ces sous si difficilement... " ; Mais attendu que cet acte émanant de Bruna C... ne peut engager son époux faute d'une obligation contractée solidairement de rembourser la somme empruntée ; Et que la solidarité ne se présume point et ne peut résulter que d'une stipulation expresse ou d'une disposition de la loi ; Qu'elle ne peut être déduite de la seule qualité de co-emprunteurs d'une somme d'argent alors que l'acte produit n'exprime pas les raisons ayant justifié le prêt dont on ne peut dés lors déduire qu'il ait eu pour objet l'entretien du ménage, ni ne contient formellement aucun engagement à rembourser la somme prêtée autorisant à en mieux définir la nature et les modalités des engagements de chacun ; Que la demande doit être rejetée en ce qu'elle est dirigée contre Anita X... épouse Y... ès qualités ; Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions en cause d'appel conservera la charge des dépens par elle exposés devant la Cour, sans qu'il y ait lieu dés lors à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré hormis en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement formée par Erina Z..., L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, Rejette ladite demande, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Dit que chacune d'elles supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel dont distraction au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Président

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