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Cour d'appel, 14 juin 2012. 11/01572

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01572

Date de décision :

14 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 14 JUIN 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01572 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008089367 APPELANTE Madame [Y] [M] [U] [A] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY), avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée de : Me Jean-Marie TENGANG, avocat au barreau de Bordeaux INTIMÉE SARL L' EUROPEENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : la SCP KIEFFER JOLY - BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FEVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillèrequi en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé. **************** Vu le jugement rendu le 7/10/2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné Madame [Y] [A] à payer à la société Européenne 75.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Vu l'appel interjeté par Madame [A] à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions signifiées le 26/9/2011 par Madame [A] qui demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre principal, de débouter la société l'Européeenne de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action engagée par la selarl Mandon, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Mari-Anne, dans tous les cas, de dire et juger la société l'Européenne de mauvaise foi, et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive, et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures signifiées le 10/6/2011 par la société l'Européenne qui conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE Considérant que par acte du 18/5/2005 ( daté par erreur du 18/6/2005), Monsieur [G] [N], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société Européenne Agro Alimentaire, a cédé sous conditions suspensives, à Madame [Y] [A] et Madame [S] [F], avec faculté de substitution un fonds de commerce de bistrot, discothèque, brasserie, point chaud 'au petit creux', viennoiserie, pain, sandwiches, pâtisserie, connu sous l'enseigne ' L'ovalie-Tex grill-Au petit creux', sis et exploité à [Adresse 6], pour le prix de 299.000 € ; qu'il était prévu à l'article 4 que le prix serait payé le jour de l'acte au moyen d'un chèque de banque ou d'un virement de 99.000 €, le solde, 200.000 €, étant payé au moyen de 60 échéances mensuelles égales, au taux de 5 % l'an ; que l'article 7 énonçait plusieurs conditions suspensives, qui devaient être réalisées au plus tard le 30/7/2005, dont la première était que l'acquéreur obtienne de tout organisme de son choix ou brasseur de son choix, un prêt d'un montant minimum de 75.000 €, remboursable sur une durée maximale de 7 années portant intérêts au taux maximum de 6,5 l'an hors assurances ; que l'article 9 stipulait que le cessionnaire remettait, en garantie de ses engagements, au moyen d'un chèque, une somme de 25.000 € à la SCPd'avocats Rouffiac, Fronsacq &Associés, 'constituée séquestre et qui en demeurera dépositaire'; qu'il était précisé que si le chèque remis (n'était ) pas approvisionné ou insuffisamment approvisionné, la convention serait nulle et non avenue, et que si la vente se réalisait dans le délai ci-dessus fixé, cette somme (viendrait) en compte sur le prix de la vente ; qu'il était également spécifié que les 25.000 € resteraient acquises au cédant, si les conditions suspensives étaient réalisées et si l'acte ne pouvait être dressé du fait du cessionnaire; Considérant que le 14/6/2005, Monsieur [G] [N], agissant en sa qualité de gérant de la société Européenne Agro Alimentaire, a cédé le dit fonds de commerce à la société Mari-Anne, société en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par sa gérante, Madame [Y] [A], au prix de 299.000€ ; qu'il est indiqué dans l'acte que l'acquéreur a versé le jour même la somme de 25.000 € qui a été déposée entre les mains de la SCP d'avocats Rouffiac Fronsacq et Associés en qualité de tiers séquestre, et que le solde (274.000 €) devait être réglé en 60 mensualités égales d'un montant de 4.566,67 € portant intérêts au taux de 5% l'an; Considérant que le 14/6/2005, Mme [A] a émis trois chèques d'un montant respectif de 3972,75 €, 20.000€, 30.000€, à l'ordre de la société Européenne Agro Alimentaire, un chèque d'un montant de 5718 € à l'ordre du Trésor public, un chèque d'un montant de 7176 € à l'ordre de la SCP Rouffiac Fronsac ; qu'elle a également avalisé un billet à ordre d'un montant de 75.000 € souscrit par la société Mari-Anne, qu'elle représentait, à échéance au 30/8/2005 ; Considérant que par jugements en date du 5/7/2006 et du 2/2/2007, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert successivement le redressement puis la liquidation judiciaires de la société Mari-Anne ; Considérant que la société L'européenne a déclaré sa créance à hauteur de 236.893 € dont 224.000 € au titre du solde du crédit vendeur et puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/8/2008, a, vainement, mis en demeure Madame [A] de lui régler, en sa qualité d'avaliste, la somme de 75.000 €, montant du billet à ordre ; que par assignation en date du 27/8/2008, elle a attrait devant le Président du tribunal de commerce de Paris, Madame [A] pour obtenir le paiement par provision de la somme de 75.000€, montant du billet à ordre ; que par ordonnance du 19/11/2009, le juge des référés, relevant qu'il existait une contestation sérieuse sur le caractère licite de l'obligation, dont l'appréciation relève du juge du fond, a dit n'y avoir lieu à référé ; que par acte extrajudiciaire en date du 21/11/2008, la société l' Européenne a attrait Madame [A] devant le tribunal de commerce de Paris pour la voir condamnée à lui payer la somme de 75.000 € outre les intérêts au taux légal depuis le 30/8/2005; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré, au visa de l'article L 511-21 du code de commerce ; Considérant qu'au soutien de son appel, Madame [A] expose qu'après avoir obtenu le jour de la signature de l'acte définitif, deux chèques d'un montant total de 50.000 €, Monsieur [N] lui a 'extorqué un billet à ordre', qui selon ce qui lui a été expliqué à l'époque, constituait la garantie de l'encaissement des deux chèques précités et de celui émis lors de la signature du compromis d'un montant de 25.000 € , et qui représentait la fraction du prix payé comptant ( 75.000 €) ; qu'elle précise qu'après l'encaissement des chèques, son amie et associée Madame [F] a voulu, comme prévu, récupérer le billet à ordre et qu'il lui a été affirmé par la compagne de Monsieur [N], Madame [V], qui est étroitement impliquée dans ses affaires, que l'effet avait été détruit ; qu'elle allègue que les actions intentées pour obtenir paiement du montant du billet à ordre sont la conséquence de la plainte qu'elle a déposée, notamment, pour escroquerie, le 12/6/2008, auprès du Procureur de la République de Bordeaux contre Monsieur [G] [N], et Madame [V], auxquels elle reproche d'avoir vendu un fonds de commerce inexploitable, non conforme à l'acte de cession, et d'avoir fait état de chiffres d'affaires inexacts; qu'elle rappelle que le souscripteur du billet à ordre peut opposer au bénéficiaire du titre les exceptions tirées du rapport fondamental et notamment l'absence de cause de l'effet ; qu'elle prétend que l'avaliste peut refuser le paiement du billet à ordre en raison de l'illiceité de la cause ; qu'elle ajoute que le liquidateur judiciaire a saisi la juridiction commerciale d'une action en réduction du prix de cession du fonds, à 1€, sur le fondement du dol ; Considérant que la société l'Européenne soutient qu'il n'a jamais existé de rapport fondamental contractuel entre elle même et Madame [A], qui permettrait à celle-ci d'invoquer une cause de nullité ; qu'en l'espèce doit s'appliquer la règle de l'inopposabilité des exceptions et le principe posé par l'article L 511-21 alinéa 8 du code de commerce ; que sur le plan des faits, elle précise qu'elle avait déjà encaissé le 13/6/2005 le chèque de 25.000 € au moment de la signature du billet à ordre, que les deux chèques de 20.000 € et 30.000€ constituaient le paiement par anticipation d'une année de crédit vendeur, et que le billet à ordre 'est venu garantir partiellement une partie du paiement du solde de crédit vendeur' et ce pendant trois ans, temps de sa validité ; Considérant que force est de constater qu'aucun document contractuel ne fait état du billet à ordre litigieux, dont la cause n'est donc pas clairement et indiscutablement établie ; Considérant qu'il y a lieu de relever, d'autre part, que le chèque de 25.000 € qui a été émis, sans indication de date, lors de la signature du compromis de vente du fonds de commerce et qui a été encaissé le 13/6/2005, soit antérieurement à la signature du billet à ordre, était destiné, ainsi que cela ressort de l'article 9 de l'acte, non pas à être présenté au paiement par la société l'Européenne avant la signature définitive de l'acte, mais à rester en dépôt entre les mains de la SCP d'avocats ; Considérant que le dit billet à ordre d'un montant de 75.000 € a été souscrit, le 14/6/2005, jour de la signature de l'acte définitif de cession du fonds de commerce par la société Mari-Anne, représentée par Madame [A], au bénéfice de la société l'Européenne; qu'il a été signé par Madame [A], à titre personnel, en qualité d'avaliste ; qu'il est à échéance au 30/8/2005; Considérant qu'il est constant que la société L'Européenne a attendu près de trois ans avant d'en demander le paiement à Madame [A], alors au surplus que la société était en liquidation judiciaire depuis le 2/2/2007, et qu'il était constant que le solde du prix ne serait plus payé par la société ; Considérant que la cour relève que les explications de Madame [A], sur la cause du billet à ordre sont cohérentes, et note que le chiffre de 75.000 € représente à la fois le montant des trois chèques d'un montant respectif de 25.000 €, de 30.000 € et 20.000 € qui devaient être encaissés lors de la signature de l'acte, et celui du prêt qu'elle devait obtenir avant le 30/7/2005 et qui constituait une des conditions suspensives prévues dans le compromis ; Qu'il apparaît, ainsi, que Madame [A] ne disposait pas de liquidités de ce montant au moment de la signature des actes, et que le vendeur a voulu se garantir du paiement des chèques qu'elle avait émis par la signature du billet à ordre ; Considérant que la cour ne trouve dans les pièces versées au dossier aucune justification ni aucun sens à l'attitude du vendeur du fonds qui ne s'est garanti que pour une faible partie du solde du crédit vendeur et pour un montant que rien n'explique ; Considérant que Madame [A] verse aux débats des attestations très détaillées de Madame [S] [F] et de Madame [P] [E] ; que la première nommée, qui s'était engagée, solidairement avec Madame [A] à verser, à titre de paiement anticipé du crédit vendeur la somme de 50.000 € au plus tard le jour de la signature de l'acte réitératif d'acquisition du fonds de commerce, a expliqué, d'une part, comment Madame [A] avait dû signer, le 14/6/2005, dans la précipitation, un billet à ordre de 75.000 €, alors qu'il n'en avait jamais été question pendant toutes les négociations, contre la promesse qu'il lui serait restitué dès le paiement des chèques du même montant, et déclaré, comment, d'autre part, courant septembre 2005, alors que les chèques avaient été payés, elle s'était rendue au bureau de Monsieur [N] pour récupérer le billet à ordre et avait appris de la bouche de Madame [V], seule présente, que le billet à ordre avait été détruit ; que Madame [E] a confirmé ce dernier épisode ; Considérant que la cour relève que la plainte déposée en juin 2008 par Madame [A] pour escroquerie ne mentionne pas l'existence du billet à ordre, ce qui établit qu'au moment de sa rédaction Madame [A] croyait qu'il avait été détruit, sinon, compte tenu des explications fournies par l'appelante dans le cadre de la présente instance et des faits incriminés dans la plainte pénale, il est clair que les conditions de son émission auraient été pénalement qualifiées ; Considérant que s'il est exact que Madame [A] est attraite en paiement en sa qualité d'avaliste et non en qualité de souscripteur du billet à ordre, il n'en reste pas moins que l'action s'inscrit dans un contexte de fraude, compte tenu du faisceau d'éléments ci-dessus rappelés et que le porteur apparaît comme étant de mauvaise foi, le paiement par Madame [A] pouvant provoquer un enrichissement sans cause de la société L'Européenne ; Considérant en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et que la société l'Européeene sera déboutée de ses demandes ; Considérant qu'en réclamant en justice le paiement d'un billet à ordre dont la cause avait disparu et qui était censé avoir été détruit, la société L'Européenne a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que la demande indemnitaire de Madame [A] doit être accueillie à hauteur de 5.000 € ; Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, l'intimée, qui sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire que la société L' Européenne soit condamnée à payer la somme de 5.000 € à ce titre ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute la société L'Européenne de toutes ses demandes, La condamne à payer à Madame [A], la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne la société L'Européenne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Le Greffier Le Président

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